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78/519/CEE: Recommandation de la Commission, du 26 mai 1978, adressée à l'Irlande au sujet d'un projet de règlement relatif à la mise en oeuvre de la directive 74/562/CEE concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux

CELEX
31978H0519
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
1978-05-26
In force since
1978-05-29
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

78/519/CEE: Recommandation de la Commission, du 26 mai 1978, adressée à l'Irlande au sujet d'un projet de règlement relatif à la mise en oeuvre de la directive 74/562/CEE concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux Journal officiel n° L 159 du 17/06/1978 p. 0037 - 0039 RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 26 mai 1978 adressée à l'Irlande au sujet d'un projet de règlement relatif à la mise en oeuvre de la directive 74/562/CEE concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (78/519/CEE) Par lettre du 2 août 1977, la représentation permanente de l'Irlande auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission, pour consultation, le texte d'un projet de règlement relatif à la mise en oeuvre de la directive 74/562/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (1).

Cette communication s'inscrit dans le cadre de l'article 6 paragraphe 1 de la directive précitée. La Commission regrette que, par la communication tardive des mesures d'exécution, le gouvernement irlandais non seulement n'ait pas satisfait à temps aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de l'article 6 de la directive 74/562/CEE, mais encore ne lui ait pas permis d'émettre la présente recommandation en temps voulu. En ce qui concerne le projet de règlement susvisé, la Commission formule la recommandation suivante: 1. La Commission constate que, pour l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route, le projet de règlement du gouvernement irlandais satisfait, en principe, aux dispositions de la directive précitée sous réserve d'approbation des mesures d'exécution qui doivent encore être prises et des modifications suivantes à y apporter:

2. L'article 2 du projet de règlement énonce la définition suivante: «l'expression «activité de transport de voyageurs par route» signifie toute activité d'une personne qui exerce la profession de transporteur de voyageurs par route, mais n'inclut pas l'activité qui constitue à offrir ou à organiser des transports de voyageurs par route si la personne qui exerce ladite activité n'est ni le propriétaire du véhicule utilisé pour ces transports, ni le détenteur d'une autorisation pour véhicule de service public, délivrée au titre d'un tel véhicule». La Commission observe que ladite définition fait état de l'activité professionnelle des seules personnes et ne mentionne pas celle des entreprises ; d'autre part, le fait d'exclure de la définition de l'activité de transport de voyageurs par route les prestations de transport effectuées par des personnes au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires et qui ne possèdent pas une autorisation pour véhicule de service public constitue une différence substantielle par rapport à la définition de la profession de transporteur de voyageurs par route indiquée à l'article 1er paragraphe 2 de la directive.

La Commission recommande donc de modifier le texte de cette définition de l'article 2 du projet de règlement afin de la rendre conforme à la définition sus-indiquée de la directive. 3. L'article 3 paragraphe 1 du projet de règlement prévoit qu'il est interdit, à partir du 1er janvier 1978, à toute personne exerçant la profession de transporteur de voyageurs par route, d'effectuer des transports de voyageurs, si elle ne possède pas un certificat international ou national de transport de voyageurs par route. Cet article ne vise donc que les seules «personnes» non autrement définies et n'inclut pas les entreprises.

À ce sujet, le gouvernement irlandais a fait connaître que, dans sa législation nationale, le terme «personne» recouvre les notions tant de personne physique que de personne morale. Toutefois, eu égard à la définition du terme «entreprise» indiquée à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa de la directive communautaire, qui comprend des associations, groupements ou organismes dont certains peuvent ne pas rentrer dans les catégories de personnes physiques ou morales, la (1) JO no L 308 du 19.11.1974, p. 23. Commission recommande au gouvernement irlandais de préciser expressis verbis que les dispositions du règlement projeté s'appliquent pour l'accès à la profession de transporteur, tant s'il s'agit de personnes que s'il s'agit d'entreprises.

4. La Commission constate également que l'article 3 paragraphe 2 du projet de règlement dispense certaines catégories de transport de l'application des dispositions de l'article 3 paragraphe 1 dudit projet, à savoir de la possession d'un certificat de transport de voyageurs par route qui constitue la preuve de la réalisation des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle. Or, l'article 1er paragraphe 3 de la directive ne prévoit pas la possibilité de dispenser de l'application de celles-ci certains transports, mais bien les personnes physiques ou les entreprises qui effectuent exclusivement certaines catégories de transport.

La Commission recommande dès lors, dans un souci de clarification, la modification de l'article 3 paragraphe 2 du projet de règlement de telle sorte que soient respectées les dispositions de l'article 1er paragraphe 3 de la directive. 5. La Commission observe également que l'article 3 paragraphe 2 du projet de règlement dispense certaines catégories de transport de la possession d'un certificat de transport de voyageurs par route. À cet égard, la Commission formule les observations suivantes: En ce qui concerne la dispense prévue à l'article 3 paragraphe 2 sous a) du projet de règlement, à savoir le transport d'enfants, la Commission n'a pas d'objections quant à la disposition envisagée étant donné que ces transports sont effectués par des personnes ayant une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route et pour autant que soit respectée, pour cette activité, la condition de faible incidence sur le marché des transports, conformément à l'article 1er paragraphe 3 de la directive.

Pour ce qui est des autres dispenses prévues à l'article 3 paragraphe 2 sous b), c) et d) du projet de règlement, à savoir le transport de voyageurs vers leur lieu de travail, les transports scolaires et les transports d'organisations bénévoles, la Commission n'a pas d'objections quant à la disposition envisagée dans la mesure où ces transports sont effectués exclusivement à des fins non commerciales, en conformité avec l'article 1er paragraphe 3 de la directive communautaire. Enfin, l'article 3 paragraphe 2 sous e) du projet de règlement dispense également de la possession d'un certificat de transport de voyageurs par route la catégorie de transport au moyen d'un véhicule à propulsion mécanique qui répond aux conditions spécifiées dans la section 6 (1) sous a) et b) du Road Transport Act, 1935 (no 23 de 1935) (à savoir que celui-ci est construit ou adapté pour le transport de voyageurs par route comportant plus de 6 places, le conducteur non compris, et qu'il est la propriété d'une personne résidant hors d'Irlande ou qui, dans le cas d'une copropriété, a le siège principal de ses affaires hors d'Irlande ou, dans le cas d'une société, qui a son siège social hors d'Irlande), et qui est utilisé pour le transport de voyageurs par route sous couvert d'une autorisation de transport de voyageurs par route, ces transports étant effectués à une ou à plusieurs occasions précisées sur le formulaire de licence ou bien sur des relations de trafic international.

La Commission est d'avis que les transports visés ci-dessus se situent dans le champ d'application de la directive étant donné qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie des transports dispensés par l'article 1er paragraphe 3 de la directive, à savoir certains transports de voyageurs effectués exclusivement par des personnes physiques ou des entreprises à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route pour autant que leur activité de transport n'ait qu'une faible incidence sur le marché des transports. La Commission recommande, dès lors, de modifier l'article 3 paragraphe 2 du projet de règlement de telle sorte qu'il soit tenu compte des observations ci-dessus.

6. En ce qui concerne la condition de l'honorabilité, la Commission observe que l'article 2 paragraphe 2 de la directive prévoit que, jusqu'à coordination ultérieure, chaque État membre détermine les dispositions auxquelles le requérant doit satisfaire en matière d'honorabilité. Or, la Commission constate que ces dispositions, et en particulier l'article 5 paragraphes 5, 7 et 9 du projet de règlement, sont imprécises et incomplètes. Dans ces conditions, et dans un souci de clarification, la Commission invite le gouvernement irlandais à introduire dans l'actuel projet de règlement des dispositions permettant de préciser les conditions auxquelles doivent satisfaire les intéressés en matière d'honorabilité.

7. L'article 8 paragraphes 1 et 2 du projet de règlement prévoit des dispositions visant à assurer la poursuite à titre provisoire de l'exploitation d'une entreprise de transport en cas de décès ou de maladie du détenteur d'un certificat de transport. La Commission est d'avis que les dispositions susvisées sont incomplètes par rapport aux prescriptions de l'article 3 paragraphe 1 de la directive communautaire du fait que: - le projet de règlement ne fixe pas les conditions dans lesquelles l'exploitation de l'entreprise de transport peut être poursuivie, - le projet de règlement se limite à prévoir le cas de décès ou d'incapacité pour cause de maladie et reste muet au sujet de l'incapacité légale.

La Commission recommande, dès lors, au gouvernement irlandais de modifier l'article 8 paragraphes 1 et 2 du projet de règlement, de façon à satisfaire aux prescriptions de l'article 3 paragraphe 1 de la directive communautaire. 8. L'article 13 paragraphe 4 du projet de règlement prévoit qu'une attestation de capacité professionnelle peut être délivrée par le ministre à tout requérant, lorsque celui-ci possède: - un diplôme du premier ou deuxième degré délivré par le Chartered Institute of Transport, - un diplôme universitaire ou tout autre titre du niveau de l'enseignement supérieur justifiant d'une étude des transports, - toute autre qualification dont le ministre est convaincu qu'elle équivaut aux qualifications spécifiées ci-dessus.

La Commission observe que l'article 2 paragraphe 4 de la directive communautaire prévoit la possibilité pour les États membres de dispenser le candidat transporteur de fournir la preuve relative à la condition de capacité professionnelle, s'il est titulaire de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique impliquant une bonne connaissance des matières visées dans la liste figurant en annexe à la directive. Une telle disposition implique l'obligation pour les États membres qui estiment devoir se prévaloir de cette faculté de déterminer exactement les diplômes pouvant donner lieu à la dispense dont il s'agit.

Dès lors, la disposition selon laquelle est confié au ministre le pouvoir discrétionnaire d'apprécier une qualification professionnelle équivalant à celle prévue par la directive communautaire n'est pas compatible avec les prescriptions dudit article 2 paragraphe 4 de la directive communautaire et doit être supprimée. 9. L'article 13 paragraphe 5 sous a) du projet de règlement dispose que «lorsqu'une personne fournit la preuve au ministre qu'elle possède une qualification et que cette qualification implique, aux fins du présent règlement, une connaissance suffisante dans une ou plusieurs matières énumérées dans une annexe de la directive du Conseil, le ministre peut accorder à ladite personne une dispense pour ce qui est de cette ou de ces matières».

Or, cette dispense partielle de fournir la preuve de la connaissance d'une ou de plusieurs matières n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2 paragraphe 4 de la directive qui stipule que «les États membres peuvent dispenser de l'application de cet article les seuls titulaires de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique impliquant une bonne connaissance des matières visées dans la liste figurant en annexe à la directive». La Commission recommande donc de modifier l'article 13 paragraphe 5 sous a) du projet de règlement afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 2 paragraphe 4 de la directive.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1978. Par la Commission Richard BURKE Membre de la Commission

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