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Directive 78/1017/CEE du Conseil, du 24 novembre 1978, modifiant la directive 72/159/CEE concernant la modernisation des exploitations agricoles et la directive 73/131/CEE relative à la prime d'orientation visée à l'article 10 de la directive du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles

CELEX
31978L1017
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
1978-11-24
In force since
1978-11-24
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Directive 78/1017/CEE du Conseil, du 24 novembre 1978, modifiant la directive 72/159/CEE concernant la modernisation des exploitations agricoles et la directive 73/131/CEE relative à la prime d'orientation visée à l'article 10 de la directive du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles Journal officiel n° L 349 du 13/12/1978 p. 0032 - 0032 édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 23 p. 0088 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 15 p. 0062 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 15 p. 0062 DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 novembre 1978 modifiant la directive 72/159/CEE concernant la modernisation des exploitations agricoles et la directive 73/131/CEE relative à la prime d'orientation visée à l'article 10 de la directive du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles (78/1017/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), considérant que, aux termes de l'article 14 paragraphe 2 sous a) de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (3), modifiée en dernier lieu par la directive 77/390/CEE (4), les États membres peuvent accorder, pendant une période de cinq ans à partir de la prise d'effet de ladite directive, des aides transitoires à des exploitants qui ne sont pas en mesure d'atteindre le revenu du travail fixé selon l'article 4 de ladite directive et ne peuvent pas encore bénéficier des indemnités annuelles visées à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (5); considérant que, en attendant le réexamen de la directive 72/159/CEE prévu par l'article 16 de ladite directive, la période d'application de cette disposition a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1977 par la directive 77/390/CEE; considérant que, ce réexamen étant encore en cours, il paraît indiqué de proroger la période visée à l'article 14 paragraphe 2 sous a) de la directive 72/159/CEE jusqu'au 31 décembre 1979 en ce qui concerne les mesures prévues à cet article et applicables dans les États membres au 15 mars 1977; considérant que l'orientation de l'exploitation vers la production de viande bovine ou ovine prévue par le plan de développement peut exiger des efforts différenciés ; qu'il convient donc de transformer en montants limites les montants fixés par la directive 73/131/CEE du Conseil, du 15 mai 1973, relative à la prime d'orientation visée à l'article 10 de la directive 72/159/CEE, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (6), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier La période visée à l'article 14 paragraphe 2 sous a) de la directive 72/159/CEE est prorogée jusqu'au 31 décembre 1979 en ce qui concerne les mesures prévues à cet article et applicables dans les États membres au 15 mars 1977. Article 2 L'article 1er deuxième alinéa de la directive 73/131/CEE est remplacé par le texte suivant: «Le montant de la prime est au maximum de: - 48 unités de compte par hectare dans la limite de 4 800 unités de compte par exploitation, pour la première année, - 32,5 unités de compte par hectare dans la limite de 3 250 unités de compte par exploitation, pour la deuxième année, - 16,5 unités de compte par hectare dans la limite de 1 650 unités de compte par exploitation, pour la troisième année.» Article 3 L'article 1er prend effet à partir du 1er janvier 1978.

Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1978. Par le Conseil Le président J. ERTL (1)JO nº C 230 du 28.9.1978, p. 15. (2)JO nº C 261 du 6.11.1978, p. 46. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (4)JO nº L 145 du 13.6.1977, p. 43. (5)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (6)JO nº L 153 du 9.6.1973, p. 24.

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