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Règlement (CEE) n° 2644/78 de la Commission, du 10 novembre 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 2448/77 en ce qui concerne les conditions pour la cession des oranges retirées du marché aux industries de transformation

CELEX
31978R2644
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1978-11-10
In force since
1978-11-14
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 2644/78 de la Commission, du 10 novembre 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 2448/77 en ce qui concerne les conditions pour la cession des oranges retirées du marché aux industries de transformation Journal officiel n° L 318 du 11/11/1978 p. 0055 - 0055 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 10 p. 0121 édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 23 p. 0036 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 10 p. 0121 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 15 p. 0043 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 15 p. 0043 RÈGLEMENT (CEE) Nº 2644/78 DE LA COMMISSION du 10 novembre 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 2448/77 en ce qui concerne les conditions pour la cession des oranges retirées du marché aux industries de transformation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1766/78 (2), et notamment son article 21 paragraphe 4, considérant que le règlement (CEE) nº 1766/78 a modifié l'article 21 paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) nº 1035/72, en supprimant la limitation aux campagnes 1977/1978, 1978/1979 et 1979/1980 de la possibilité de céder les oranges pigmentées retirées du marché à l'industrie de transformation ; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence l'article 1er du règlement (CEE) nº 2448/77 de la Commission du 8 novembre 1977, fixant les conditions pour la cession des oranges retirées du marché aux industries de transformation et modifiant le règlement (CEE) nº 1687/76 (3); considérant que, selon l'article 10 du règlement (CEE) nº 2448/77, la caution à constituer par l'adjudicataire ou l'attributaire est au moins égale à la différence entre 90 % de la moyenne arithmétique des prix de retrait des produits de la catégorie III et le prix de vente à l'adjudication ; que, cette catégorie de qualité ne pouvant être retirée du marché que si elle est admise à la commercialisation à l'état frais, il convient de prévoir que la caution est calculée sur la base de la catégorie la plus basse admise à la commercialisation; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Le règlement (CEE) nº 2448/77 est modifié comme suit: 1. À l'article 1er, les termes «pendant les campagnes 1977/1978, 1978/1979 et 1979/1980» sont supprimés. 2. À l'article 10 premier alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «- 90 % de la moyenne arithmétique des prix auxquels, pendant la période considérée, les oranges de la variété Sanguinello, classées dans la catégorie de qualité la plus basse admise à la commercialisation à l'état frais, peuvent être retirées du marché conformément à l'article 18 du règlement (CEE) nº 1035/72.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1978. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 12. (3)JO nº L 285 du 9.11.1977, p. 5.

Relations

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