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Règlement (CEE) n° 2736/79 de la Commission, du 5 décembre 1979, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2287/79 en ce qui concerne le transfert à l'organisme d'intervention italien de froment tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand

CELEX
31979R2736
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1979-12-05
In force since
1979-12-06
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 2736/79 de la Commission, du 5 décembre 1979, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2287/79 en ce qui concerne le transfert à l'organisme d'intervention italien de froment tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand Journal officiel n° L 310 du 06/12/1979 p. 0011 - 0012 édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 27 p. 0063 RÈGLEMENT (CEE) Nº 2736/79 DE LA COMMISSION du 5 décembre 1979 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 2287/79 en ce qui concerne le transfert à l'organisme d'intervention italien de froment tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1547/79 (2), vu le règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (4), vu le règlement (CEE) nº 2738/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (5), vu le règlement (CEE) nº 2287/79 du Conseil, du 15 octobre 1979, relatif au transfert à l'organisme d'intervention italien de froment tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand et aux conditions de remise sur le marché (6), et notamment son article 1er paragraphe 4, considérant que, selon le règlement (CEE) nº 2287/79, il est mis à la disposition de l'organisme d'intervention italien 200 000 tonnes de froment tendre panifiable détenu par l'organisme d'intervention allemand ; qu'il convient d'arrêter les modalités d'application de cette mesure; considérant que l'organisme italien doit être rapidement informé sur les lieux d'entreposage de la quantité à transférer ; que ces mêmes informations, ainsi que celles concernant la situation géographique des lieux d'entreposage en Italie, doivent être transmises à la Commission afin, notamment, de lui permettre d'apprécier les incidences financières de ce transfert; considérant que, en vue de rechercher les moyens les plus économiques pour réaliser cette opération, il est indiqué d'avoir recours à une procédure d'adjudication pour le transport vers l'Italie; considérant que le présent transfert est soumis aux dispositions du règlement (CEE) nº 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (7) et du règlement (CEE) nº 1722/77 de la Commission, du 28 juillet 1977, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) nº 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (8), modifié par le règlement (CEE) nº 1625/78 (9); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier 1. Conformément au règlement (CEE) nº 2287/79, l'organisme d'intervention allemand met à la disposition de l'organisme d'intervention italien 200 000 tonnes de froment tendre panifiable. 2. Les organismes d'intervention allemand et italien constatent, avant le chargement, les caractéristiques du produit en cause et s'accordent sur le choix des lieux d'entreposage, de départ et de destination, de telle manière à réduire au maximum les frais de transport, ainsi que sur les dates de l'enlèvement du produit. Les listes de ces lieux sont aussitôt communiquées à la Commission.

Article 2 1. L'organisme d'intervention italien prend livraison du froment tendre certifié avant le chargement comme panifiable par l'organisme d'intervention allemand, chargé sur moyen de transport au lieu d'entreposage de l'organisme d'intervention de départ et en assume la responsabilité depuis ce moment. Est considéré comme étant de qualité panifiable le froment tendre qui répond aux critères de qualité valables pour la campagne céréalière au cours de laquelle il a été pris en charge à l'intervention. L'organisme d'intervention allemand communique à l'organisme d'intervention italien, au plus tard le septième jour de chaque mois, les quantités sorties durant le mois précédent.

(1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 188 du 26.7.1979, p. 1. (3)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (4)JO nº L 275 du 30.12.1972, p. 1. (5)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 49. (6)JO nº L 263 du 19.10.1979, p. 3. (7)JO nº L 128 du 24.5.1977, p. 1. (8)JO nº L 189 du 29.7.1977, p. 36. (9)JO nº L 190 du 13.7.1978, p. 17. 2. Le montant des frais d'acheminement du produit en cause est déterminé par l'organisme d'intervention italien par une procédure d'adjudication. Ces frais comportent: a) le transport (exclusion du chargement) du lieu d'entreposage de départ jusqu'au lieu d'entreposage de destination (exclusion du déchargement); b) les frais d'assurances couvrant la valeur de la marchandise, déterminée par le prix de référence du produit.

3. L'adjudication peut porter sur un ou plusieurs lots. 4. L'organisme d'intervention italien détermine les clauses et conditions de l'adjudication en conformité avec les dispositions du présent règlement. Elles doivent notamment prévoir la constitution d'une caution garantissant la bonne fin des opérations faisant l'objet de l'adjudication. En outre, elles doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. À cette fin, l'organisme d'intervention, après la signature de la décision d'adjudication, communique à la Commission la date d'ouverture de l'adjudication.

Cette information est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Un délai de quinze jours ouvrables à partir de la date de cette publication est ouvert pour la présentation des offres à l'organisme d'intervention italien. Les offres déposées auprès de l'organisme d'intervention italien sont faites et acceptées en lires italiennes. 5. L'adjudication est attribuée à celui des soumissionnaires ayant offert les meilleures conditions. Toutefois, si les offres à l'adjudication ne correspondent pas aux prix et aux frais normalement pratiqués, l'adjudication n'est pas attribuée.

6. L'organisme d'intervention italien tient la Commission informée du déroulement des opérations de l'adjudication et lui en communique immédiatement les résultats ainsi qu'à l'organisme d'intervention allemand. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1979. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président

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