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81/525/CEE: Décision de la Commission, du 12 juin 1981, relative aux demandes d'avance et de remboursement des primes versées au titre de la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives

CELEX
31981D0525
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1981-06-12
In force since
1981-07-18
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

81/525/CEE: Décision de la Commission, du 12 juin 1981, relative aux demandes d'avance et de remboursement des primes versées au titre de la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives Journal officiel n° L 196 du 18/07/1981 p. 0011 - 0018 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 22 p. 0145 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 22 p. 0145 DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 juin 1981 relative aux demandes d'avance et de remboursement des primes versées au titre de la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives (81/525/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 458/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives (1), et notamment son article 10 paragraphe 4, considérant que les demandes d'avances et de remboursement des primes versées au titre de l'action de restructuration doivent comporter certaines données afin de permettre l'examen de la conformité des dépenses avec les dispositions du règlement (CEE) no 458/80 et avec les indications fournies lors de la présentation des projets, approuvés conformément à l'article 7 paragraphe 1 dudit règlement; considérant que, pour permettre un contrôle efficace, les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement pour un projet, les pièces justificatives; considérant qu'il est nécessaire, pour réaliser la possibilité offerte à la Commission de verser des avances, de préciser les modalités et les procédures en vigueur à cet égard; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier 1. Les demandes de remboursement visées à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 458/80 doivent être conformes aux tableaux figurant aux annexes I, II et III. 2. Les États membres communiquent à la Commission, avec leur première demande de remboursement, les textes des dispositions nationales d'application et des instructions administratives, ainsi que les formulaires ou tous les autres documents relatifs à la mise en oeuvre administrative de l'action. Article 2 Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement pour un projet, l'ensemble des pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont ils sont en possession, sur la base desquelles les primes prévues par le règlement (CEE) no 458/80 ont été décidées.

Article 3 Les demandes d'avances établies au titre des dépenses éligibles au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», doivent être conformes au tableau figurant à l'annexe IV. Article 4 1. Les avances du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», peuvent être équivalentes au maximum à 80 % du montant de la participation communautaire au financement des dépenses prévues pendant l'année de référence. 2. Les avances qui ne seront pas dépensées pendant l'année pour laquelle elles ont été versées seront déduites de l'avance à verser au titre de l'année suivante.

Article 5 1. Les États membres présentent, avant la fin de chaque année pour laquelle les avances leur ont été versées, un rapport sur le déroulement des opérations pendant les dix premiers mois de l'année, conformément au tableau figurant à l'annexe V. (1) JO no L 57 du 29.2.1980, p. 27. 2. Aucune avance ne peut être versée au titre de l'année suivante avant que le rapport visé ci-avant n'ait été transmis à la Commission. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 juin 1981. Par la Commission Le président Gaston THORN ANNEXE I Demande de remboursement des dépenses effectuées durant l'année 19 dans le cadre du règlement (CEE) no 458/80 relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives TABLEAU RÉCAPITULATIF >PIC FILE= "T0020346"> Les unités administratives visées aux annexes II à V sont: - les Bundesländer en république fédérale d'Allemagne, - les régions en Italie, - les départements en France.

ANNEXE II A >PIC FILE= "T0020347"> ANNEXE II B >PIC FILE= "T0020348"> ANNEXE III Recouvrements opérés durant l'année civile 19.. >PIC FILE= "T0020349"> ANNEXE IV Demande de paiement d'avance au titre de l'année 19.. dans le cadre du règlement (CEE) no 458/80 relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives >PIC FILE= "T0020350"> Il est confirmé que: - les avances demandées ci-dessus ne concernent que des projets approuvés par la Commission selon l'article 7 du règlement (CEE) no 458/80, - les crédits nécessaires pour la participation financière nationale sont disponibles et seront versés aux bénéficiaires pendant l'année pour laquelle les avances sont demandées, - les coûts prévus mentionnés à la colonne 4 correspondent aux dépenses à effectuer pendant l'année pour laquelle les avances sont demandées, - les avances seront mises à la disposition des bénéficiaires supportant les frais pendant l'année pour laquelle les avances sont demandées. ...

(Cachet et signature de l'autorité compétente) ANNEXE V >PIC FILE= "T0020351">

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