Règlement (CEE) n° 45/81 Conseil, du 1er janvier 1981, déterminant les règles générales relatives aux éléments destinés à assurer, dans le secteur des céréales et du riz, la protection de l'industrie de transformation et fixant ceux pour la Grèce Journal officiel n° L 003 du 01/01/1981 p. 0018 - 0024 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 21 p. 0007 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 21 p. 0007 RÈGLEMENT (CEE) No 45/81 DU CONSEIL du 1er janvier 1981 déterminant les règles générales relatives aux éléments destinés à assurer, dans le secteur des céréales et du riz, la protection de l'industrie de transformation et fixant ceux pour la Grèce LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 72 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, considérant que, selon l'article 66 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, le montant de l'élément destiné à assurer la protection de l'industrie de transformation en Grèce pour les produits relevant des règlements (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1870/80 (2), et (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1871/80 (4), doit être fixé en isolant, à l'intérieur de la protection appliquée le 1er janvier 1979 par la Grèce pour les importations en provenance des pays tiers, l'élément ou les éléments qui étaient destinés à assurer la protection de cette industrie; considérant que, en vue de disposer d'un tableau complet des éléments destinés à assurer la protection de l'industrie de transformation dans le cadre de la Communauté élargie, il apparaît opportun de reproduire les éléments destinés à assurer la protection de l'industrie de la Communauté des Neuf et applicables aux importations en provenance de Grèce, conjointement avec les éléments applicables par la Grèce, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Pour les produits relevant des règlements (CEE) no 2727/75 et no 1418/76, les éléments destinés à assurer la protection de l'industrie de transformation visés à l'article 66 de l'acte d'adhésion, ci-après dénommés «éléments fixes», perçus à l'importation dans la Communauté des Neuf en provenance de la Grèce et à l'importation en Grèce en provenance de la Communauté des Neuf ou remplaçant pour la Grèce dans la charge à l'importation en provenance des pays tiers l'élément de protection communautaire, sont, selon le cas, fixés ou reproduits à l'annexe.
2. Sans préjudice de l'application de l'article 64 point 4 de l'acte d'adhésion, les éléments fixes visés au paragraphe 1 ci-dessus relatifs aux produits relevant du règlement (CEE) no 2727/75 sont applicables jusqu'au 31 juillet 1981 et ceux relatifs aux produits relevant du règlement (CEE) no 1418/76 jusqu'au 31 août 1981. 3. Pour les campagnes suivantes: - en ce qui concerne les importations en provenance des pays tiers en Grèce, cet État membre détermine les éléments fixes visés au paragraphe 1, adaptés conformément à l'article 64 point 2 sous a) et à l'article 66 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion.
En cas de modification ou de suspension de l'élément fixe communautaire applicable à l'importation en provenance des pays tiers, la Grèce modifie ou suspend simultanément son élément fixe de base applicable à l'importation en provenance des pays tiers dans la proportion résultant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 64 point 2 sous a) de l'acte d'adhésion. - en ce qui concerne les échanges intracommunautaires, la Commission détermine les éléments fixes visés au paragraphe 1, adaptés conformément à l'article 64 point 1 et à l'article 66 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion et compte tenu, le cas échéant, des autorisations accordées au titre de l'article 64 point 4 de cet acte.
Article 2 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 et à l'article 27 du règlement (CEE) no 1418/76. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981. (1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO no L 184 du 17.7.1980, p. 1. (3) JO no L 166 du 25.6.1976, p. 1. (4) JO no L 184 du 17.7.1980, p. 4. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1er janvier 1981. Par le Conseil Le président D.F.
VAN DER MEI ANNEXE >PIC FILE= "T0020117"> >PIC FILE= "T0020118"> >PIC FILE= "T0020119"> >PIC FILE= "T0020120"> >PIC FILE= "T0020121">