Règlement (CEE) n° 1460/81 de la Commission, du 26 mai 1981, déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d'importation déposées au mois de mai 1981, pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement Journal officiel n° L 142 du 28/05/1981 p. 0102 - 0102 Règlement (CEE) no 1460/81 de la Commission du 26 mai 1981 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d'importation déposées au mois de mai 1981, pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine [1], modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce [2], et notamment son article 13 paragraphe 4 sous a), considérant que le règlement (CEE) no 977/81 de la Commission [3] a fixé la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour le deuxième trimestre 1981; que les demandes de certificats d'importation, introduites pour chacun des groupes d'intéressés visés dans le même règlement, conduisent à la délivrance des certificats conformément aux dispositions du présent règlement ; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Les certificats d'importation pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, pour lesquels des demandes ont été déposées au cours de la période du 30 avril au 8 mai 1981, sont délivrés comme suit. 1. Les quantités demandées en Italie : a) pour des animaux d'un poids vif par tête de 220 à 300 kilogrammes en provenance de Yougoslavie : aa) par les producteurs agricoles ou leurs organisations professionnelles, sont réduites de 78,009 %, bb) par les autres intéressés, sont réduites de 95,833 % ; b) pour des animaux d'un poids vif par tête jusqu'à 300 kilogrammes en provenance d'autres pays tiers : aa) par les producteurs agricoles ou leurs organisations professionnelles, sont réduites de 91,215 %, bb) par les autres intéressés, sont réduites de 98,141 %.
2. Les quantités demandées dans les autres États membres : a) pour des animaux d'un poids vif par tête de 220 à 300 kilogrammes en provenance de Yougoslavie, sont réduites de 90,731 % ; b) pour des animaux d'un poids vif par tête jusqu'à 300 kilogrammes en provenance d'autres pays tiers, sont réduites de 98,149 %. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 30 mai 1981. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 mai 1981. Par la Commission Poul Dalsager Membre de la Commission [1] JO no L 148 du 28.
6. 1968, p. 24. [2] JO no L 291 du 19. 11. 1979, p. 17. [3] JO no L 99 du 10. 4. 1981, p. 19. --------------------------------------------------