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Règlement (CEE) n° 3581/81 de la Commission, du 14 décembre 1981, relatif au seuil statistique des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres

CELEX
31981R3581
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1981-12-14
In force since
1982-01-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 3581/81 de la Commission, du 14 décembre 1981, relatif au seuil statistique des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres Journal officiel n° L 359 du 15/12/1981 p. 0012 - 0013 édition spéciale espagnole: chapitre 16 tome 1 p. 0078 édition spéciale portugaise: chapitre 16 tome 1 p. 0078 RÈGLEMENT (CEE) No 3581/81 DE LA COMMISSION du 14 décembre 1981 relatif au seuil statistique des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 2845/77 (2), et notamment ses articles 24 et 41, vu le règlement (CEE) no 1445/72 du Conseil, du 24 avril 1972, relatif à la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et de ses États membres (Nimexe) (3), modifié par le règlement (CEE) no 3065/75 (4), et notamment son article 5 paragraphes 2 et 3, vu le règlement (CEE) no 3180/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, modifiant la valeur de l'unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire (5), désormais appelée Écu, vu le règlement (CEE, Euratom) no 3308/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, relatif au remplacement de l'unité de compte européenne par l'Écu dans les actes communautaires (6), considérant que, depuis l'adoption du règlement (CEE) no 2845/77 du Conseil, les prix ont évolué de telle manière qu'il est nécessaire de relever le seuil statistique de 300 à 400 Écus, afin de permettre aux États membres de renoncer à l'enregistrement statistique des envois d'importance mineure, lorsqu'ils souhaitent faire usage de cette faculté pour des raisons d'économie; considérant qu'il y a lieu de convertir en monnaies nationales le seuil statistique fixé en Écus ; que le taux de conversion de chaque monnaie par rapport à l'Écu varie quotidiennement ; qu'il est nécessaire, pour la détermination de la valeur du seuil statistique, d'appliquer un taux de conversion fixe ; que ce dernier peut être base sur les taux de change moyens de la période qui s'est écoulée de juillet 1980 à juin 1981; considérant qu'il convient, dans un but de simplification, d'arrondir les montants ainsi obtenus; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la statistique du commerce extérieur, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Le seuil statistique, au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 1736/75, exprimé en valeur, est fixé à 400 Écus. Article 2 Le seuil statistique fixé à l'article 1er, exprimé en monnaies nationales, ne peut se situer: - pour la république fédérale d'Allemagne, au-delàde 1 000 marks allemands, - pour le Danemark, au-delà de 3 100 couronnesdanoises, - pour la France, au-delà de 2 400 francs français, - pour la Grèce, au-delà de 24 500 drachmes grecques, - pour l'Irlande, au-delà de 275 livres irlandaises, - pour l'Italie, au-delà de 500 000 lires italiennes, - pour les Pays-Bas, au-delà de 1 100 florins néerlandais, - pour le Royaume-Uni, au-delà de 225 livres sterling, - pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise,au-delà de 16 500 francs belges ou francs luxembourgeois.

Article 3 Le présent règlement s'applique pour la première fois aux statistiques portant sur les données relatives à l'année 1982. (1) JO no L 183 du 14.7.1975, p. 3. (2) JO no L 329 du 22.12.1977, p. 3. (3) JO no L 161 du 17.7.1972, p. 1. (4) JO no L 307 du 27.11.1975, p. 1. (5) JO no L 379 du 30.12.1978, p. 1. (6) JO no L 345 du 20.12.1980, p. 1. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1981. Par la Commission Michael O'KENNEDY Membre de la Commission

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