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Règlement (CEE) n° 2141/82 du Conseil, du 30 juillet 1982, portant application des droits de douane prévus par le tarif douanier commun aux produits relevant de la sous-position 07.06 B

CELEX
31982R2141
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1982-07-30
In force since
1982-08-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 2141/82 du Conseil, du 30 juillet 1982, portant application des droits de douane prévus par le tarif douanier commun aux produits relevant de la sous-position 07.06 B Journal officiel n° L 223 du 31/07/1982 p. 0097 - 0097 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 15 p. 0131 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 26 p. 0017 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 15 p. 0131 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 26 p. 0017 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 2141/82 DU CONSEIL du 30 juillet 1982 portant application des droits de douane prévus par le tarif douanier commun aux produits relevant de la sous-position 07.06 B LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 18 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) no 1451/82 a soumis les produits relevant de la sous-position 07.06 B, ainsi que certains produits relevant des positions 23.03 et 23.06 du tarif douanier commun, à l'application du règlement (CEE) no 2727/75; que, de ce fait, lesdits produits ont été soustraits à l'application du règlement (CEE) no 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1837/80 (4), et, par conséquent, au régime des importations (basé sur l'application du tarif douanier commun) prévu par celui-ci; considérant que, selon l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2727/75, le régime des prélèvements n'est pas applicable aux produits précités; que l'article 18 paragraphe 2 de ce même règlement exclut l'application de tout droit de douane et taxe d'effet équivalent et conduit, en ce qui concerne les produits de la sous-position 07.06 B (les seuls parmi les produits en cause à être soumis à un droit de douane dans le tarif douanier commun), à un résultat différent de celui recherché lors de l'adoption du règlement (CEE) no 1451/82, à savoir la continuation du régime d'importation préexistant; considérant que, afin de remédier à cette situation, il y a lieu de soumettre les produits en cause à l'application des droits de douane prévus par le tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Le taux des droits de douane prévu par le tarif douanier commun est applicable aux produits relevant de la sous-position 07.06 B. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1982. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1982. Par le Conseil Le président O. MOELLER (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1. (3) JO no L 151 du 30. 6. 1968, p. 16. (4) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

Relations

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