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Règlement (CEE) n° 3600/82 du Conseil, du 30 décembre 1982, concernant une action limitée dans le domaine des infrastructures de transport

CELEX
31982R3600
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1982-12-30
In force since
1983-01-20
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 3600/82 du Conseil, du 30 décembre 1982, concernant une action limitée dans le domaine des infrastructures de transport Journal officiel n° L 376 du 31/12/1982 p. 0010 - 0010 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 3600/82 DU CONSEIL du 30 décembre 1982 concernant une action limitée dans le domaine des infrastructures de transport LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant qu'il convient de mettre en oeuvre une action limitée de soutien financier en matière d'infrastructure de transport permettant d'utiliser intégralement les crédits opérationnels inscrits au budget 1982; considérant que les projets éligibles pour cette action limitée doivent revêtir une importance primordiale pour le trafic communautaire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier 1. Dans la limite des crédits disponibles au titre du budget de 1982 et dans les conditions définies ci-après, la Communauté accorde son soutien financier aux projets d'infrastructure de transport en contribuant au coût des projets suivants: ITALIE: gare de triage et de dédouanement de Domodossola - travaux; GRÈCE: route Evzoni-Volos - tronçon entre Klidi et Axios; ROYAUME-UNI / FRANCE: liaison fixe à travers la Manche, travaux sur les aspects techniques servant à l'évaluation du projet par les intituts bancaires. 2. Le montant du soutien financier de la Communauté ne peut excéder 15 % du coût pour chacun des deux premiers projets mentionnés au paragraphe 1.

Article 2 1. Aux fins de l'octroi du soutien financier de la Communauté visé à l'article 1er, la Commission prend les mesures nécessaires en vue de l'application du présent règlement, en accord avec les États membres concernés et en tenant compte des montants estimés nécessaires. 2. À l'achèvement des travaux bénéficiant du soutien de la Communauté, la Commission soumet un rapport au Conseil. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1982. Par le Conseil Le président O. MOELLER (1) JO no C 226 du 31.

8. 1982, p. 14. (2) JO no C 292 du 8. 11. 1982, p. 103. (3) JO no C 296 du 12. 11. 1982, p. 5.

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