Rapport spécial de la Cour des comptes sur les ventes de beurre à prix réduit à l'intérieur de la Communauté Journal officiel n° C 143 du 07/06/1982 p. 0001 - 0020 RAPPORT SPÉCIAL DE LA COUR DES COMPTES sur les ventes de beurre à prix réduit à l'intérieur de la Communauté Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes en sa réunion du 18 mars 1982, en application de l'article 206 bis quatrième alinéa du traité CEE. Auparavant, le 23 novembre 1981, il avait été transmis, pour commentaires, à la Commission dont les réponses figurent en annexe. 13 avril 1982 >PIC FILE= "T0035362"> >PIC FILE= "T0035363"> 1.
INTRODUCTION 1.1. L'existence d'importants excédents de beurre est une donnée persistante dans la Communauté. Cette situation de déséquilibre n'a fait, jusqu'à une période récente, que s'aggraver, du fait d'une croissance continue de la production de l'ordre de 1,5 % par an et, en sens inverse, d'une régression non moins continue de la consommation par habitant (7,2 kilogrammes en 1969 contre 6,5 en 1979). L'analyse des causes profondes de ces facteurs dépasse le cadre du présent rapport. 1.2. Les problèmes posés par la définition d'une politique de stockage ne sont pas, eux non plus, traités dans le présent rapport.
En effet, en cas de surproduction permanente, le stockage n'est pas un moyen de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande. Il entraîne, au contraire, un accroissement des charges économiques et financières. C'est seulement au cas où il est permis d'espérer que la surproduction constatée sera temporaire, que le stockage est admissible. Il remplit alors un rôle de régulation, et non pas de report. 1.3. La question se pose de savoir quels sont les moyens les plus efficaces et les moins coûteux pour parvenir à écouler les excédents constatés, qu'ils pèsent directement sur le marché ou qu'ils soient pendant un certain temps stockés.
Très tôt la Communauté a été amenée à prévoir des mécanismes destinés d'abord à dégager les stocks d'intervention des quantités de beurre ne pouvant être écoulées au cours d'une campagne laitière à des conditions normales, puis à prévenir ou résorber des excédents tendant à devenir structurels. Le présent rapport concerne l'ensemble de ces mécanismes. Son objet est triple: 1) réaliser un inventaire complet des mesures; 2) apprécier les conditions dans lesquelles celles-ci sont gérées et contrôlées, à partir d'éléments recueillis auprès de la Commission et lors de visites sur place dans des États membres;
3) évaluer leur efficacité en comparant leurs effets mesurables, essentiellement sur la consommation, avec leur coût unitaire, afin de déterminer le coût de la consommation supplémentaire induite, ou coût marginal. Cette évaluation d'efficacité implique un rapprochement avec le coût des exportations réalisées à l'aide de restitutions soit sur le marché mondial soit au titre de l'aide alimentaire. 1.4. La Cour a déjà examiné précédemment l'application de certaines des mesures qui tendent à faciliter l'écoulement des produits laitiers et notamment du beurre : en 1978 l'opération dite «beurre de Noël», en 1979 la fourniture à des conditions spéciales de beurre aux forces armées (1).
1.5. Il est précisé que: a) par écoulement de beurre à prix réduit, il faut entendre toute vente de beurre à un prix inférieur au prix d'intervention, sachant que ce dernier, fixé annuellement, correspond au prix d'entrée dans les stocks publics et donc, normalement, au prix plancher de vente sur le marché; b) le coût budgétaire des opérations de stockage et d'écoulement a évolué comme suit: >PIC FILE= "T0035364"> c) les mesures d'écoulement visées par l'enquête sont celles qui permettent de réduire le prix de vente du beurre sur le marché intérieur, qu'il s'agisse de beurre sortant de stocks, de beurre existant sur le marché ou de beurre importé à des conditions spéciales; d) l'ensemble des mesures analysées est fondé sur le règlement de base (CEE) no 804/68 du Conseil du 23 juin 1968 (2) modifié, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, à l'exception du régime spécial applicable au beurre importé de Nouvelle-Zélande qui découle du protocole no 18 du traité d'adhésion de 1973 ;
(1) Rapport spécial concernant différentes mesures touchant à la gestion du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (exercice 1978), JO no C 258 du 6.10.1980, p. 2 ; rapport annuel relatif à l'exercice 1979, JO no C 342 du 31.12.1980, p. 72. (2) JO no L 148 du 28.6.1968. e) la période considérée est en général celle qui a couru depuis l'adhésion des trois nouveaux États membres, l'année 1979 étant elle-même prise comme année de référence. Les événements postérieurs ont été cependant pris en considération chaque fois qu'ils étaient de nature à infléchir les observations ou les conclusions contenues dans le rapport.
2. CADRE RÉGLEMENTAIRE 2.1. CLASSIFICATION DES MESURES Le tableau ci-après distingue les différentes mesures selon qu'elles s'appliquent: A. exclusivement à du beurre stocké, B. indifféremment à du beurre stocké ou à du beurre du marché, C. exclusivement à du beurre du marché. >PIC FILE= "T0035365"> Les quantités afférentes aux mesures décrites au tableau no 1, par année depuis 1973 et par État membre, sont détaillées aux annexes I et II. Sauf indication contraire, les taux de réduction ou d'aide indiqués ci-après sont ceux en vigueur au cours de la campagne laitière 1979/1980.
2.2 INVENTAIRE ANALYTIQUE DES MESURES 2.2.1. Mesures exclusivement applicables au beurre de stock (1) 2.2.1.1. La vente à l'armée et aux unités assimilées de beurre à prix réduit (2) (sur stock public) Régie par le règlement (CEE) no 1282/72, cette mesure, facultative, a été appliquée par tous les États membres. La vente était effectuée depuis 1978 à un prix égal au prix d'intervention, diminué de 170,46 Écus par 100 kilogrammes au maximum. 2.2.1.2. Vente de beurre à prix réduit à des institutions et collectivités sans but lucratif (sur stock public) Ces ventes étaient régies par le règlement (CEE) no 1717/72 et toutes les collectivités de la Communauté en ont bénéficié.
Les collectivités et institutions pouvant acheter ce beurre à prix réduit étaient déterminées par chaque État membre qui fixait également la quantité de beurre par consommateur. Les quantités maximales étaient donc limitées indirectement. Les conditions de vente de beurre étaient identiques à celles prévues pour l'armée (réduction de 170,46 Écus par 100 kilogrammes au maximum). 2.2.1.3. Vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (sur stocks public et privé) a) Stock public Les ventes étaient régies par le règlement (CEE) no 262/79.
Le beurre devait être transformé en produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie (formule A) en glaces de consommation ou préparations en poudre pour la confection de glaces alimentaires (formule B), ou en pâtes pâtissières (formule C). Toutes les industries alimentaires européennes avaient accès à ce beurre puisqu'une procédure d'adjudication permanente était assurée par chacun des organismes d'intervention pour les quantités de beurre concernées qu'il détenait. Le prix minimal de vente était arrêté par la Commission. À titre d'exemple pour la treizième adjudication (présentation des offres le 11 septembre 1979), le prix minimal pour la formule A/C avait été fixé à 106 Écus par 100 kilogrammes, pour la formule B à 157 Écus par 100 kilogrammes. b) Stock privé Depuis le 16 juillet 1979 et afin d'éviter de compromettre le déstockage de beurre ayant bénéficié des aides au stockage privé, le règlement (CEE) no 1468/79 avait prévu l'octroi d'une aide lorsque celui-ci était destiné à être utilisé dans la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires et autres produits alimentaires définis par le règlement (CEE) no 262/79.
Le montant de l'aide, exprimé en Écus, était égal à la différence entre le prix d'achat du beurre appliqué par l'organisme d'intervention et le prix minimal de vente fixé dans le cadre de l'adjudication prévue par le règlement (CEE) no 262/79, diminué d'un montant de 5 Écus par 100 kilogrammes. 2.2.1.4. Écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré (sur stocks public et privé) En raison des traditions alimentaires de certains États membres (Belgique et Allemagne), des possibilités d'écoulement pour du beurre à prix réduit à la consommation directe sous forme de beurre concentré avaient été ouvertes.
Le règlement (CEE) no 649/78 avait prévu, dans la limite de quantités à déterminer, la vente à prix réduit de beurre de stock public ou l'octroi d'une aide au beurre ayant fait l'objet d'un contrat de stockage privé. La réduction ou l'aide était de 170,64 Écus par 100 kilogrammes. 2.2.2. Mesures applicables à du beurre de stocks et à du beurre du marché (actions spécifiques limitées dans le temps) Des mesures de ce type ont été appliquées de 1969 à 1973, puis à nouveau, selon des modalités chaque fois différentes, de 1977 à 1979. (1) En plus des mesures ci-dessous, il existe une mesure concernant exclusivement les stocks publics, édictée par le règlement (CEE) no 2315/76 et qui constitue le droit commun en matière de vente de beurre de stocks publics.
L'annexe III en donne une courte analyse. Ces ventes s'effectuent à un prix supérieur au prix d'intervention. (2) Voir rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 1979 (JO no C 342 du 21.12.1980, p. 72). 2.2.2.1. Pour l'action «Beurre de Noël de 1977/1978», une quantité globale de 65 000 tonnes a été mise à la disposition, prise aussi bien sur les stocks publics que privés. Une répartition par État membre était prévue. Ce règlement ne s'appliquait pas au Royaume-Uni, cet État membre bénéficiant déjà d'une aide à la consommation (voir le point 2.2.3.1. ci-après).
L'Italie, qui n'avait pas de beurre en stock, a été autorisée à accorder une aide à 7 000 tonnes de beurre du marché. La réduction de prix (beurre de stock public) ou l'aide (beurre de stock privé ou du marché) était de 70 unités de compte (84,63 Écus) par 100 kilogrammes. 2.2.2.2. Fin 1978, les États membres se sont vu offrir le choix entre deux types d'actions : une action de courte durée avec un rabais de 75 unités de compte (90,67 Écus) par 100 kilogrammes ou une vente plus prolongée avec une réduction de 35 unités de compte (42,31 Écus) par 100 kilogrammes. La Commission a fixé des quantités maximales par pays suivant le type d'action retenu par l'État membre, soit 35 700 tonnes pour l'Allemagne (longue période) et 36 400 tonnes pour les autres États membres bénéficiaires (courte période).
L'Italie était à nouveau autorisée à subventionner 6 700 tonnes de beurre du marché. Au Royaume-Uni, au titre des mesures de fin d'année, une aide supplémentaire de 20 unités de compte (24,18 Écus) par 100 kilogrammes pour une quantité maximale de 51 025 tonnes pouvait être octroyée, en plus de l'aide générale à la consommation. 2.2.2.3. Pour la campagne 1979/1980, un choix a été offert à l'ensemble des États membres : soit opter pour le nouveau régime permanent d'aide générale à la consommation du beurre de marché (voir ci-après le point 2.2.3.1), soit opter pour l'aide à l'écoulement de beurre de stock à prix réduit pour des quantités et une période à déterminer.
Le Danemark, l'Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni ont opté pour l'aide générale, les autres États membres pour l'aide temporaire. La quantité globale mise à la disposition de ces derniers s'élevait à 156 900 tonnes, provenant aussi bien de stocks publics que de stocks privés. L'Italie était à nouveau autorisée à vendre du beurre de marché, pour une quantité de 18 350 tonnes. La France ayant préféré un taux élevé pour une quantité réduite obtenait 150 Écus par 100 kilogrammes. Les autres États membres obtenaient 90 Écus par 100 kilogrammes. 2.2.3. Mesures applicables à du beurre du marché Il s'agit ici de deux mesures qui constituent une subvention directe à la consommation et du régime spécial pour le beurre importé de Nouvelle-Zélande.
2.2.3.1. Aide permanente à la consommation a) Depuis le mois de mai 1973 jusqu'en 1979 et pour tous les États membres, la possibilité d'octroyer une aide ayant pour effet d'abaisser le prix du beurre pour le consommateur privé avait été prévue par différents règlements. Cette possibilité a été utilisée par le Royaume-Uni et l'Irlande dès 1973, puis par le Luxembourg en 1975 et le Danemark en 1977. b) Le règlement (CEE) no 1269/79, actuellement en vigueur, prévoit un choix pour les États membres. La formule A prévoit une aide générale pour le beurre du marché, sans plafond, dont le financement communautaire est limité à 75 % de l'aide effectivement accordée et ne peut dépasser 50 Écus par 100 kilogrammes de beurre.
Les possibilités offertes par ce règlement ont été mises en oeuvre par le Danemark, l'Irlande et le Luxembourg, qui accordent des ristournes respectives de 98, 64, 88, 96 et 49 Écus par 100 kilogrammes. Toutefois, l'aide pouvant être accordée au Royaume-Uni pour le beurre du marché a été fixée au maximum à 45,94 Écus par 100 kilogrammes, la totalité faisant l'objet d'un financement communautaire. La formule B s'applique, en fait, aux opérations de beurre «fin d'année» (voir le point 2.2.2.3 ci-dessus). 2.2.3.2. Vente de beurre à prix réduit aux bénéficiaires d'une assistance sociale Faisant suite à diverses mesures antérieures, le règlement (CEE) no 1762/78, actuellement en vigueur, autorise les États membres à octroyer une aide permettant l'achat de beurre à prix réduit par les bénéficiaires d'une assistance sociale.
Les catégories de bénéficiaires sont définies par les autorités nationales et la quantité subventionnée ne peut dépasser un forfait par tête fixé par l'État membre. Le montant de l'aide peut être fixé librement par l'État membre mais le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ne finance qu'à concurrence d'un montant de 50 unités de compte (60,45 Écus par 100 kilogrammes de beurre. Actuellement, seule l'Irlande accorde cette aide, sans complément national, pour 750 grammes par bénéficiaire et par mois. Cette aide est cumulable depuis 1979 avec l'aide générale à la consommation.
2.2.3.3. Régime spécial du beurre importé de Nouvelle-Zélande Le beurre importé de Nouvelle-Zélande est vendu sur le marché britannique dans le cadre d'un contingent bénéficiant d'un prélèvement spécial. On peut considérer que ces importations, bien que constituant à première vue une mesure qui ne relève pas du marché intérieur communautaire, se font sur un marché européen à surplus structurel et remplacent de ce fait, intégralement, sur le marché britannique, du beurre européen. Ce dernier est donc nécessairement, soit offert à l'intervention, stocké, puis écoulé sur le marché intérieur, à prix réduit, soit exporté à l'aide de restitutions. a) Fixation du contingent Le protocole no 18 du traité d'adhésion autorisait le Royaume-Uni, sous certaines conditions, et à titre transitoire, à importer de la Nouvelle-Zélande de 1973 à 1977 certaines quantités de beurre fixées de manière décroissante (165 811 tonnes en 1973, 138 176 tonnes en 1977).
Par le règlement (CEE) no 1655/76 du Conseil du 29 juin 1976, ce régime dérogatoire en faveur des importations de beurre néo-zélandais a été prorogé jusqu'en 1980 pour les quantités suivantes: >PIC FILE= "T0035366"> b) Calcul du prélèvement spécial Les termes de référence pour le calcul de ce prélèvement sont: - d'une part le prix caf du beurre néo-zélandais, fixé par le règlement du Conseil, majoré de divers frais correspondant au premier stade de commercialisation sur le marché britannique, - d'autre part, le prix du marché au Royaume-Uni de la qualité correspondant à celle du beurre néo-zélandais, constaté par la Commission sur la base des déclarations du Royaume-Uni.
Le montant du prélèvement est fixé par règlement de la Commission et peut varier en cours d'année. En 1979, le taux de 106,64 unités de compte (128,92 Écus) était valable jusqu'en juillet 1979, date correspondant à l'entrée en vigueur du nouveau régime d'aide à la consommation [règlement (CEE) no 1269/79], mais aucune importation n'a eu lieu durant toute la période, grâce à l'existence du stock sous douane. À compter de cette date, un montant de 45,94 Écus, égal à celui de l'aide à la consommation du beurre originaire de la Communauté vendu sur le marché britannique, a été déduit du prélèvement spécial, ce dernier variant entre 59,40 et 83,68 Écus pour le restant de l'année 1979.
Ce niveau, auquel ont eu lieu la totalité des importations du contingent 1979, soit 120 000 tonnes, est à comparer à celui du prélèvement normal qui était à ce moment de 240,48 Écus par 100 kilogrammes. 2.2.4. Bilan quantitatif des mesures Le bilan quantitatif des diverses mesures qui viennent d'être décrites fait ressortir qu'en 1979, 679 000 tonnes sur une utilisation intérieure apparente de 1 697 000 tonnes (1), soit 40 % du beurre consommé par les Européens, ne se sont pas négociées au prix normal. Le taux s'élève même à 47 % si l'on tient compte des 120 000 tonnes de beurre de Nouvelle-Zélande, importé à des conditions spéciales.
3. GESTION ET CONTRÔLE Les règlements d'application laissent en général aux États membres une grande liberté d'action, notamment pour arrêter les dispositions qui doivent garantir que l'aide ne bénéficie qu'aux consommateurs visés. Deux d'entre eux cependant laissent peu de place à l'initiative des États membres : le règlement relatif à l'écoulement de beurre d'intervention destiné à la (1) Les chiffres relatifs à l'utilisation intérieure apparente, qui résultent du bilan d'utilisation (voir annexe IV) diffèrent légèrement de ceux de la consommation proprement dite qui tient compte des pertes et des quantités transformées. consommation directe sous forme de beurre concentré et le règlement organisant la vente de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires.
3.1. AU NIVEAU DE LA COMMISSION a) Pour gérer le marché du beurre la division des produits laitiers dispose d'une série d'informations. Le règlement (CEE) no 210/69 du 31 janvier 1969 (1) relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers prévoit les données à fournir par les États membres à la Commission. Il s'agit pour le beurre de communications régulières qui concernent l'évolution des stocks (publics et privés), l'évolution des prix (sur le marché, à l'importation, dans les pays tiers), certaines données relatives aux certificats d'importation et d'exportation.
La Commission suit en outre l'évolution des prix du beurre sur le marché mondial, celle de la production de beurre, des prix des graisses concurrentielles et la situation des cautions non libérées. Elle dispose enfin d'informations reçues dans le cadre du comité de gestion et par diverses organisations professionnelles. Ces données doivent en principe permettre à la Commission de gérer les stocks, d'adapter si nécessaire le niveau des aides ou réductions, d'éviter la spéculation. b) Il faut noter que la Commission manque d'éléments de première main et que, en règle générale, les données dont elle dispose ont un caractère historique.
Les décisions qu'elle est amenée à prendre accusent nécessairement un certain retard, ses informations ne permettant pas une observation précise et rapide des tendances. Plus la gestion se veut directe, comme c'est le cas avec la procédure d'adjudication, plus les inconvénients de cette situation se trouvent accentués. Par ailleurs, la Commission suit mal l'exécution des prescriptions réglementaires, notamment en matière de contrôle (voir point 3.2 ci-après) et elle ne dispose d'aucun système général d'évaluation des résultats obtenus au titre des différentes mesures. Ce point déjà évoqué dans le rapport spécial sur «le beurre de Noël» 1977/1978 sera à nouveau repris au paragraphe 4 ci-après relatif à l'efficacité des mesures.
3.2. DANS LES ÉTATS MEMBRES 3.2.1. Beurre destiné à la pâtisserie et aux glaces a) En 1978, plus de 70 % et en 1979 près de 65 % du beurre de stock écoulé à prix réduit sur le marché intérieur, l'a été successivement au titre du règlement (CEE) no 232/75, puis du règlement (CEE) no 262/79. Cette mesure est quantitativement importante et sa mise en oeuvre est complexe. Les cas de figure se comptent par dizaines, obéissant à des systèmes de gestion et de contrôle différents. b) Les achats de beurre peuvent s'opérer sur stocks publics ou stocks privés, dans l'État membre concerné ou dans un autre État membre.
Ce beurre acheté peut être incorporé directement ou bien subir une transformation préalable. Dans ce dernier cas, le beurre transformé peut être utilisé dans l'État membre même ou dans un autre État membre, tout en transitant par un troisième. Les cas de figure se compliquent encore lorsque la transformation a lieu pour le compte d'un tiers. À travers ces différents cas, il y a lieu de distinguer entre le beurre destiné à la pâtisserie, boulangerie ou à la glace. c) Depuis 1976, les plus importants stocks sont détenus par l'Allemagne et environ 35 % du beurre écoulé dans cet État membre va en Belgique, où se trouve le plus grand transformateur communautaire.
D'autre part, selon les années, entre 50 et 80 % du beurre en provenance de stocks publics et destiné à être utilisé dans des glaces alimentaires, est écoulé en Allemagne. Ceci résulte du fait que, selon la législation nationale, l'incorporation d'un certain pourcentage de beurre dans les glaces est obligatoire. Ceci est également le cas, en droit ou en fait, pour le Danemark et la France. d) Les passages de frontière, les diverses opérations d'incorporation et de transformation avec utilisation à l'intérieur de l'État membre réceptionnaire ou réexportation consécutive, constituent autant de phases de contrôle exécutées dans plusieurs États membres par des organes ou services différents.
Ainsi en Belgique, l'adjudication est faite (1) JO no L 28 du 5.2.1969. par l'Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA). En cas de transformation de beurre, c'est l'Office national du lait qui est responsable de l'identification du beurre lors de son arrivée à l'entreprise transformatrice et qui exerce le contrôle sur les opérations de transformation. L'OBEA dresse l'état de fabrication par jour de transformation ainsi que l'état de commercialisation de la première vente. Le contrôle pour la commercialisation ultérieure et sa destination finale est exercé par l'inspection générale économique.
Ce dernier service est responsable pour l'ensemble des opérations lorsqu'il s'agit d'incorporation directe. Ce problème a été relevé également en Italie et aux Pays-Bas où l'exécution du contrôle est effectuée par divers organismes administratifs. e) Compte tenu du nombre d'intervenants dans le processus en cause, de la nécessité de contrôles liés, de la complexité et de la technicité de la réglementation, il serait souhaitable que la Commission s'assure que les vérifications effectuées dans les États membres offrent toutes les garanties nécessaires. 3.2.2. Vente de beurre à prix réduit à des institutions et collectivités sans but lucratif a) Tous les États membres appliquent cette mesure.
Les collectivités concernées sont très nombreuses. En 1979, environ 2 800 en bénéficiaient en Belgique, 1 350 au Danemark, 1 700 en Allemagne, 2 100 en France, environ 1 000 en Italie, 500 aux Pays-Bas et 3 000 au Royaume-Uni. Tous les États membres visités ont arrêté des quantités maximales ou indicatives en se référant aux quantités fixées par la réglementation. Les normes sont les suivantes: >PIC FILE= "T0035367"> b) Les quantités ainsi fixées devraient permettre d'effectuer au minimum un contrôle sur pièces au niveau des organismes d'intervention. De ce point de vue, les normes gagneraient à être plus homogènes et plus précises. c) Compte tenu de ce que l'organisme d'intervention ne livre le beurre que par quantités minimales assez élevées (de 150 kilogrammes à une tonne), les collectivités sont autorisées, par le règlement, à se grouper ou à acheter le beurre par un intermédiaire.
Certains États membres fixent une marge bénéficiaire maximale connue des intéressés. D'autres États membres n'ont pas pris de dispositions particulières. Dans ce dernier cas, la Commission devrait s'assurer que la marge bénéficiaire n'absorbe pas l'aide. d) Le contrôle sur place des documents permettant d'établir l'utilisation du beurre n'est effectuée qu'au Danemark (un quart des collectivités contrôlées chaque année), en Belgique (au moins une fois par an), en Allemagne (les länder en sont responsables) et au Royaume-Uni (chaque institution une fois tous les deux ans en moyenne).
Dans les autres États membres visités, ces institutions ne font pratiquement l'objet d'aucun contrôle. En France, à la suite de la visite de la Cour, des dispositions semblent devoir être prises pour remédier à cette lacune. La Commission devrait s'assurer d'un minimum d'homogénéité dans les contrôles sur place. 3.2.3. Ventes à l'armée et aux unités assimilées Les conclusions particulières qui se dégagent de l'examen de cette mesure ont fait l'objet d'une communication au rapport annuel de la Cour 1979 (1). 3.2.4. Ventes à la consommation directe sous forme de beurre concentré Environ 88 % des ventes réalisées dans le cadre de cette mesure le sont en Allemagne, et principalement en Bavière.
Le contrôle de la transformation jusqu'à la mise en vente au stade du détail est effectué par les services extérieurs du BALM (Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung). 3.2.5. Les opérations «beurre à prix réduit» (ex «beurre de Noël») a) Ces opérations ont été introduites depuis la fin de 1977. À la demande des États membres, des variantes ont été prévues, laissant le choix progressivement de plus en plus entre des mesures de courte durée avec une grande réduction et de (1) JO no C 342 du 31.12.1980, points 4.80 à 4.86. mesures de plus longue durée, voire permanentes, avec des baisses moins prononcées.
Ce beurre est conditionné dans des emballages portant des mentions spéciales. Tout détenteur de beurre doit tenir une comptabilité faisant apparaître les nom et adresse des acheteurs et les quantités correspondantes pour permettre des contrôles sur la correcte utilisation de la mesure. En outre, les États membres étaient tenus de prendre les dispositions nécessaires afin que l'incidence de la réduction du prix se répercute au stade de détail. b) Ce système implique que les États membres effectuent un certain nombre de contrôles échelonnés depuis la sortie de stock jusqu'à la mise en vente au détail.
Pour aucune des trois mesures qui se sont succédées depuis 1977 la Commission n'est en mesure de garantir la validité et la cohérence des divers contrôles effectués dans les États membres. 3.2.6. Ventes de beurre aux bénéficiaires d'une assistance sociale Seule l'Irlande applique actuellement cette mesure. Selon les critères arrêtés par cet État membre, environ 15 % de la population bénéficie de cette aide. Des bons de réduction sont distribués aux bénéficiaires. Une des raisons pour lesquelles d'autres États membres ont abandonné ou n'appliquent pas cette mesure, provient de la difficulté d'assurer un contrôle adéquat.
Le contrôle de cette mesure a été confié au ministère des affaires sociales. Au début de 1980, les autorités irlandaises ont décidé d'un programme de contrôle sur place auprès des détaillants afin de garantir la correcte utilisation des bons. 3.2.7. Aide à la consommation a) Les services du contrôle externe britannique ont examiné en 1977 l'octroi de cette aide, portant une attention particulière aux quantités déclarées lors du changement des taux de l'aide. Le Royaume-Uni a mis en place un système d'enregistrement des bénéficiaires c'est-à-dire les empaqueteurs, producteurs de beurre de ferme et importateurs, avec la tenue obligatoire d'une comptabilité matière.
Les fréquentes vérifications, surtout auprès des plus importants bénéficiaires, portent essentiellement sur la confrontation des comptabilités matières et comptabilités deniers. En Irlande le ministre de l'industrie, du commerce et du tourisme fixe, en tenant compte du montant de l'aide, les prix maximaux au stade de la vente au détail. Le respect de ces prix est contrôlé par le département des prix. Des contrôles sont effectués lorsque la demande d'aide d'une laiterie est supérieure à la normale ou lorsque des ventes sont effectuées à des détaillants qui possèdent en même temps temps par exemple une pâtisserie.
De toute manière, les contrôles dans cet État membre sont exécutés a posteriori. Un régime analogue est également en vigueur au Danemark et au Luxembourg. b) Compte tenu de l'importance de cette mesure, en volume et en coût, la Commission devrait s'assurer par elle-même que toutes les conditions réglementaires (achat uniquement pour la consommation directe ; répercussion de l'aide au stade du détail ; consommation du beurre subventionné à l'intérieur de l'État membre) sont effectivement remplies et que, le cas échéant, la quote-part nationale est effectivement versée. 4. EFFET ÉCONOMIQUE DES MESURES En vue d'apprécier l'efficacité des mesures d'un point de vue financier, il importe d'abord d'évaluer leurs résultats mesurables d'un point de vue économique, c'est-à-dire leur effet sur les stocks, les prix et la consommation elle-même.
4.1. EFFET SUR LES STOCKS Les annexes IV, V et VI permettent de constater que jusqu'en 1980: a) les achats à l'intervention ont fortement progressé après le creux de 1974/1975, et ont atteint leur maximum en 1978/1979; En 1978 et 1979 le rapport achat/production atteignait les 16 à 17 % après avoir été de 7 à 8 % en 1974/1975. b) le niveau des stocks publics reflète cette évolution et a culminé, compte tenu des variations saisonnières, en 1979 (347 00 tonnes au 30 juin); c) la variation des stocks privés aidés, encore plus fortement marquée en raison de leur rôle de régulation saisonnière et du déstockage obligatoire avant le 1er avril, a connu toutefois une amplitude assez régulière tout au long de la période ; d) la multiplication et la diversification des mesures d'aides ne paraissent guère avoir affecté la situation des stocks : le stock privé a joué normalement son rôle régulateur tandis que le stock public s'est perpétué dans son rôle de report.
La situation différente depuis 1980 résulte uniquement du développement des exportations et n'infirme nullement les constatations qui précèdent. 4.2. EFFET SUR LES PRIX 4.2.1. Importance des aides Le tableau no 2 ci-après récapitule les taux d'aide ou de réduction en vigueur au 1er juin 1979 et fait ressortir le pourcentage que représente cette aide ou réduction par rapport au prix d'intervention valable pour la campagne 1979/1980 soit 284,97 ÉCUS par 100 kilogrammes. >PIC FILE= "T0035368"> 4.2.2. Évolution des prix à la consommation L'annexe VII permet de comparer, sur la période 1974-1979, l'augmentation annuelle moyenne pour l'ensemble des prix, pour l'alimentation, pour les corps gras alimentaires et pour le beurre seul.
Il apparaît que pour tous les pays de la Communauté, à l'exception du Royaume-Uni, l'augmentation du prix à la consommation du beurre a été inférieure à celle des prix en général et au plus égale à celle des prix alimentaires. Pour les huit pays, l'augmentation annuelle moyenne du beurre a été de 7,1 % contre 8,8 % pour les prix en général et 9,4 % pour les prix alimentaires. Au Royaume-Uni, au contraire, l'augmentation du prix du beurre a été une fois et demie supérieure : 23,9 % contre 15 % pour les prix en général et 15,9 % pour les prix alimentaires. 4.3. EFFET GLOBAL SUR LA CONSOMMATION L'impact des mesures sur les prix doit être mis en relation avec l'évolution de la consommation elle-même (annexe VIII). a) Sur une longue période (dix ans) et pour l'ensemble des pays constituant la Communauté, la consommation a diminué.
Pour la période où la Communauté a effectivement fonctionné à neuf (six ans), la consommation a stagné. >PIC FILE= "T0035369"> b) Le niveau et la tendance de la consommation sont très diversifiés selon les pays ainsi qu'il ressort du tableau no 3 ci-après, qui traduit évidemment des habitudes de consommation fortement ancrées (margarine aux Pays-Bas, huile d'olive en Italie). On notera que les tendances négatives concernent soit les pays qui pratiquent depuis longtemps l'aide générale à la consommation (Danemark, Irlande, Royaume-Uni), soit celui où les autres mesures sont d'application la plus générale et l'intervention la plus importante (Allemagne). c) Il apparaît que, en longue période, les réductions du prix du beurre, lorsqu'elles sont effectivement répercutées à la consommation, ont eu au plus l'avantage de freiner la diminution de la consom- mation.
La hausse effective des prix au Royaume-Uni, malgré les aides à la consommation y compris au bénéfice du beurre néo-zélandais, est vraisemblablement l'un des facteurs de la tendance à la baisse de la consommation constatée dans ce pays. 5. EFFET SPÉCIFIQUE SUR LA CONSOMMATION 5.1. FAIBLESSE DU DISPOSITIF D'ÉVALUATION On rappellera que l'objectif général des mesures basées sur le règlement (CEE) no 804/68 est d'écouler les excédents constitués sous forme de stocks et de prévenir la constitution de nouveaux excédents. À ce titre, l'élargissement du marché intérieur, c'est-à-dire l'augmentation de la consommation directe et indirecte de beurre dans les pays de la Communauté par le moyen de l'abaissement du prix de vente, représente l'une des modalités possibles pour atteindre cet objectif.
Compte tenu de la diversité et du coût des mesures analysées précédemment, il serait intéressant de pouvoir mesurer, non plus globalement mais pour chacune d'entre elles, les résultats obtenus. Un dispositif d'évaluation systématique, mis en place et contrôlé par la Commission, paraîtrait constituer un mode normal de gestion rationnelle. Or un tel dispositif n'existe pas, ainsi que la Cour l'a déjà noté et la Commission admis dans le rapport spécial sur l'opération «beurre de Noël 1977/1978». La Commission s'intéresse certes aux données permettant d'apprécier l'efficacité en termes de consommation supplémentaire des mesures qu'elle propose ou qu'elle édicte, mais elle n'a pu jusqu'ici le faire qu'en s'appuyant sur des données fournies par des institutions ou organismes nationaux a priori sérieux, mais n'offrant pas toutes les garanties souhaitables du point de vue de la comparabilité des méthodes.
Faute de mieux la Cour a eu recours à ces mêmes données, après vérification des sources, et elle s'est efforcée d'en tirer sa propre interprétation. 5.2. DÉFINITIONS : ÉLASTICITÉ, SUBSTITUTION ET EFFICACITE a) Si l'on suppose que la quantité de beurre acheté varie en fonction du prix à un moment déterminé, l'importance de la variation sera mesurée par l'élasticité prix-demande. Le coefficient d'élasticité mesure en pourcentage cette variation de la quantité, toutes choses égales d'ailleurs, lorsque le prix subit une modification de 1 %. Habituellement le coefficient est affecté d'un signe négatif pour indiquer que lorsque les prix augmentent les achats baissent : un coefficient de - 0,50, constaté dans un État membre donné, signifiera que la quantité consommée diminue deux fois moins vite que le prix n'augmente, en pourcentage.
On admet que, en sens inverse, une baisse du prix induit une augmentation de consommation affectée du même coefficient avec le signe positif. b) On peut calculer avec l'aide de ces coefficients d'élasticité l'effet quantitatif sur les achats induit par la réduction de prix. Ainsi, pour un type de vente à prix réduit donné, caractérisé par un niveau d'aide donné, cet effet peut être mesuré: 1. soit par le taux de substitution n : 100 kilogrammes écoulés avec le bénéfice de l'aide sont substitués à n kilogrammes normalement vendus en l'absence d'aide; 2. soit par le taux d'efficacité n' : sur 100 kilogrammes écoulés avec le bénéfice de l'aide, n' kilogrammes sont vendus en plus de ceux qui auraient été normalement vendus en l'absence d'aide.
Ces deux taux sont unis par la relation : n + n' = 100 (1). 5.3. TAUX D'EFFICACITÉ DES MESURES D'ÉCOULEMENT DU BEURRE Les taux, tels qu'ils étaient retenus à l'époque par la Commission, figurent au tableau no 4 ci-après (colonne 1) et sont rapportés aux quantités correspondantes vendues en 1979 (colonne 2) pour obtenir les quantités supplémentaires consommées du fait des aides ou réduction de prix (colonne 3). (1) Indépendamment de l'effet d'un changement de prix, toute consommation est substituée à une autre consommation ou à un emploi différent (épargne) : d'où la notion de «taux de substitution».
La notion de «taux d'efficacité» sera toutefois employée dans la suite du rapport, par un souci d'homogénéité avec la terminologie employée par la Commission, au sens d'efficacité physique par opposition à l'efficacité financière dont il sera question au paragraphe 6 et dans la conclusion du rapport. >PIC FILE= "T0035371"> Ces constatations appellent les commentaires suivants: a) l'efficacité en valeur absolue des mesures doit être appréciée en fonction de l'importance du marché en cause et de ses possibilités d'extension ; celui des armées est limité et n'est pas extensible, celui des collectivités est plus important et sans doute plus extensible, quoique non indéfiniment; b) le marché des glaces est en partie captif du fait de l'obligation faite dans certains pays d'y incorporer du beurre selon certaines proportions (Allemagne, Danemark, France); c) l'efficacité des mesures de fin d'année accuse une tendance à la baisse ; elle avait été estimée à 30 % pour 1977/1978 et avait été ramenée à 25 % pour 1978/1979.
Ce phénomène qui s'est stabilisé en 1979/1980 aux alentours de 27 % recouvre des différences importantes entre les cinq pays concernés et selon le type de la mesure; d) l'efficacité relative de l'aide à caractère social, limitée à l'Irlande (20 %), peut s'expliquer par le niveau déjà élevé de la consommation et par celui de l'aide générale qui y est appliquée; e) le taux d'efficacité le plus bas est celui de l'aide générale à la consommation. Au Royaume-Uni, l'élasticité prix-demande varie entre - 0,37 et - 0,47 selon les sources et compte tenu des baisses pratiquées sur le prix de marché normal, soit 16-17 %, le taux d'efficacité était en 1979 de l'ordre de 7 %, avec tendance à la baisse; f) en se fondant sur les taux d'efficacité retenus par la Commission à partir des données fournies par les États membres, toutes choses restant égales d'ailleurs, ce sont quelque 196 000 tonnes de beurre qui ont été écoulées en plus en 1979 du fait des aides et réductions de prix.
Sans ces mesures, le niveau de la consommmation intérieure n'aurait été que d'environ 1 500 000 tonnes, au lieu de 1 697 000 tonnes. La consommation a donc été supérieure de 13 % à ce qu'elle aurait été en application des prix normaux. Mais l'efficacité des mesures s'avère décroissante au fur et à mesure que l'on passe des mesures spéciales de gestion adaptées à un certain type de marché à des mesures générales et permanentes qui en définitive favorisent plus le consommateur que la consommation. 6. COÛT - EFFICACITÉ DES MESURES 6.1. COÛT GLOBAL ET COÛT UNITAIRE DES MESURES 6.1.1.
Le tableau no 5 ci-après fait apparaître, pour chaque mesure, son coût unitaire et son coût global en 1979, à partir des aides ou réductions précédemment analysées et en tenant compte, le cas échéant, >PIC FILE= "T0035372"> des frais de stockage pour toute l'année en ce qui concerne le stockage public et pour une période moyenne de six mois en ce qui concerne le stockage privé (1). On retiendra notamment que le total de la consommation aidée a été de 679 000 tonnes (2) pour un coût de 690 millions d'Écus. Le coût unitaire moyen s'établit à 1 016 Écus par tonne soit un rabais de 35,5 % sur le prix d'intervention valable pour la campagne 1979/1980 (2 849,7 Écus par tonne).
6.1.2. Les données relatives au coût des mesures d'écoulement à prix réduit sur le marché intérieur, calculées à partir de leur coût unitaire et des quantités mises en jeu en 1979, sont à rapprocher: a) des données relatives aux ventes à l'extérieur, qui ont porté sur 440 000 tonnes au titre des exportations commerciales et sur 60 000 tonnes au titre de l'aide alimentaire, et dont le coût pour le FEOGA au titre des restitutions a atteint 994 millions d'Écus (3); b) les données budgétaires découlant des imputations au titre de l'exercice 1979 : le coût total des mesures est de 690 millions d'Écus pour 679 000 tonnes à comparer aux 672 millions d'Écus effectivement imputés à l'exercice au titre du chapitre 62.
La faiblesse de l'écart n'est qu'une coïncidence car, d'une part, l'exercice 1979 a pris en charge partiellement les conséquences financières de l'opération «écoulement à prix réduit 1978/1979» et, d'autre part, une partie de la même opération 1979/1980. Pour le calcul du coût total des mesures par contre, seule l'opération 1979/1980 a été prise en considération mais estimée être totalement à charge de 1979. 6.1.3. En 1980, la situation a évolué dans le sens d'une réduction en volume (564 000 tonnes) et en coût (543 millions d'Écus). Le montant budgétaire marque lui cependant une légère hausse (676 millions d'Écus) comparé à 1979.
Ceci résulte de l'effet combiné d'un report de dépenses assez important dû à l'opération «écoulement de fin d'année 1979/1980», et de l'absence d'une telle mesure en 1980/1981. Pour le calcul du coût [voir point 6.1.2 sous b)], il n'a pas été tenu compte de cet effet. Les ventes à l'extérieur se sont développées de manière significative surtout au bénéfice des exportations commerciales (631 000 tonnes pour 702 millions d'Écus). Le coût unitaire moyen des ventes à l'extérieur s'est sensiblement rapproché de celui des mesures d'écoulement. Ce dernier, soit 963 Écus par tonne, équivaut à un rabais de 33 % sur le prix d'intervention 1980/1981 (2 916 Écus par tonne).
(1) Pour le calcul des frais de stockage, voir annexe X. (2) Le total est de 799 000 tonnes en comptant le beurre importé de Nouvelle-Zélande. La légère différence par rapport aux 791 000 tonnes dont il est question dans l'annexe IV s'explique notamment par les problèmes de prise en compte des opérations de fin d'année. (3) Le montant de 1989 Écus par tonne pour les restitutions, valable jusqu'au 16 novembre 1979, a été retenu pour l'ensemble de l'année. Les exportations de butter oil ont été converties en équivalent beurre. >PIC FILE= "T0035373"> 6.1.4. Bilan En 1979,679 000 tonnes de beurre, soit 40 % de la consommation intérieure, ont bénéficié d'un rabais moyen de 35,5 % sur le prix d'intervention.
En 1980, avec une production égale et un commencement de résorption des stocks dû au développement de l'exportation, la consommation intérieure aidée, soit 564 000 tonnes, ne représente plus que 35 % de la consommation totale, elle-même en baisse notable. Le rabais moyen sur le prix d'intervention est ramené à 33 %. Mais, le coût unitaire des ventes à l'extérieur se rapproche sensiblement de celui des mesures d'écoulement (1). 6.2. COÛT MARGINAL DES MESURES 6.2.1. Définitions a) Le coût de la consommation supplémentaire induite par les mesures d'aide, telle qu'elle a été évaluée, pour chaque mesure ou globalement au paragraphe 5, représente évidemment un facteur déterminant pour apprécier, d'un point de vue financier, l'efficacité de ces mesures.
Il devrait constituer également un des critères essentiels du choix, de celles qui devraient être privilégiées, maintenues ou supprimées en fonction de l'objectif général de la réglementation en vigueur, qui est et demeure l'écoulement de la production communautaire. b) Ce coût de la consommation supplémentaire ou coût marginal est obtenu par rapprochement des taux d'efficacité et des coûts unitaires obtenus précédemment. Le tableau no 7 permet de différencier pour chaque mesure y compris l'exportation, le coût marginal et donc l'efficacité financière des mesures en 1979, en intégrant les coûts éventuels de stockage.
Les données recueillies auprès de la Commission pour 1980, quoique ne tenant pas compte du stockage, confirment en tout point cette hiérarchie dans l'efficacité [annexes XII b) et XII c)]. 6.2.2. Cas de l'exportation Comme il a été indiqué dès l'introduction du rapport (paragraphe 1.3 point 3]) toute mesure d'efficacité des mesures d'écoulement sur le marché intérieur implique un rapprochement avec le coût des exportations réalisées à l'aide de restitutions communautaires. En termes de coûts unitaires et de coûts globaux, ce rapprochement a été fait précédemment au sous-titre 6.1, et il n'est pas spécialement favorable à l'exportation, malgré une tendance nette vers la baisse des taux de restitutions en 1980.
Il en va tout autrement si on considère les coûts marginaux, c'est-à-dire la charge de la consommation supplémentaire induite par les mesures d'aide : on peut admettre en effet que toute exportation réalisée à l'aide de restitutions représente une quantité supplémentaire écoulée et peut être affectée d'un taux d'efficacité physique égal à 100, alors que toute mesure d'écoulement intérieur ne se traduit que partiellement, et parfois même très partiellement, par une consommation supplémentaire. Dès lors, si on ne tient pas compte des frais de stockage, seules les mesures intérieures telles que l'aide à la consommation par les armées et par les collectivités, au demeurant d'application limitée, apparaissent moins coûteuses que l'exportation.
Si, au contraire, on tient compte des frais de stockage et étant donné que la grande majorité des exportations se fait directement à partir du marché, les ventes à l'extérieur apparaissent de manière décisive comme les moins coûteuses par rapport à toutes les mesures intérieures. La seule restriction à apporter à cette conclusion tient à la capacité d'absorption du marché extérieur. Il n'est pas dit que, en 1979 ou 1980, celui-ci aurait absorbé au même coût les quelque 200 000 tonnes supplémentaires qui auraient été disponibles en l'absence de toute mesure d'ordre intérieur.
La conclusion n'en demeure pas moins qu'il était légitime, du point de vue de la bonne gestion financière, de privilégier l'exportation dans la situation du moment. 6.2.3. Efficacité financière a) Dans l'état du marché qui prévalait en 1979, la vente à l'extérieur d'un kilogramme supplémentaire de beurre, compte tenu du fait que la quasitotalité des exportations s'effectuait sans coût de stockage, s'est avérée nettement moins onéreuse que n'importe quelle mesure d'écoulement sur le marché intérieur. b) Dans la mesure où l'intervention demeurait nécessaire et se traduisait par un alourdissement des (1) Dans ses bilans d'utilisation (voir annexe IV) la Commission compte le beurre importé de Nouvelle-Zélande parmi les quantités consommées sur le marché intérieur et bénéficiant d'une aide à la consommation.
Si on avait introduit cet élément dans le présent rapport, les quantités retenues eussent été de 799 000 tonnes aidées en 1979 et 664 000 tonnes 1980 et le montant des dépenses correspondantes eut été majoré de 212 millions d'Écus en 1979 et 102 millions d'Écus en 1980. >PIC FILE= "T0035374"> stocks publics, le recours à des mesures d'écoulement adaptées à un type de marché déterminé, tel celui des collectivités ou celui de la pâtisserieboulangerie et des glaces s'est avéré relativement efficace. c) Les ventes beurre de stock privé réduit sont apparues plus avantageuses que l'écoulement, sous les mêmes conditions, de beurre de stocks publics. d) Les mesures d'incitation à consommer directement du beurre de marché par le moyen d'aides fournies à la consommation paraissent, dès lors qu'elles portent sur des quantités importantes avec une aide communautaire modérée non complétée par une aide nationale, comme c'est le cas au Royaume-Uni, parmi les plus coûteuses.
Elles s'analysent en définitive comme des aides au consommateur et non des mesures d'écoulement. Les mesures de fin d'année tendent également à prendre ce même caractère et n'ont d'ailleurs pas été reconduites. e) En 1980, malgré une situation sensiblement différente due au développement du marché extérieur, cette hiérarchie dans l'efficacité des mesures s'est trouvée nettement confirmée : l'exportation est, jusqu'à nouvel ordre, de loin la mesure la plus efficace en termes de coût marginal, c'est-à-dire de dépenses budgétaires par quantité supplémentaire vendue. 7. CONCLUSIONS GÉNÉRALES Les observations qui précèdent permettent de tirer un certain nombre de conclusions générales relatives à l'ensemble des mesures d'écoulement de beurre à prix réduit, examinées dans le présent rapport. a) L'objectif de la réglementation qui sert encore aujourd'hui de base aux différentes mesures était l'écoulement d'une production communautaire de beurre devenue excédentaire au regard des besoins du marché intérieur par l'incitation à une consommation supplémentaire : cet objectif n'a pas été atteint puisque la consommation a continué à décroître.
Pourtant les mesures se sont multipliées et leur coût s'est sensiblement accru jusqu'à une période récente, tout se passant comme si l'objectif initial était progressivement, mais subrepticement, remplacé par un autre : ralentir l'augmentation du prix du beurre au bénéfice du consommateur communautaire. Une telle évolution nécessite aujourd'hui un choix clair et donc, le cas échéant, la refonte de la réglementation de base, ne serait-ce que parce que toute évaluation d'efficacité des mesures suppose au départ un objectif déterminé. b) Quel que soit l'objectif poursuivi, il est indispensable que la Commission entretienne un dispositif permanent et fiable de mesure des résultats obtenus : cela n'est pas actuellement le cas, les responsables de la gestion ne recueillant les données nécessaires à leurs décisions ou à leurs propositions qu'au travers des informations fournies avec un certain retard, par les États membres eux-mêmes, sans que leur homogénéité, sinon leur objectivité, puisse être certifiée. c) Par rapport à l'objectif officiellement affiché, et dans la mesure où des informations sur l'efficacité sont malgré tout disponibles et acceptées dans les délibérations communautaires, il apparaît qu'il existe une très grande inégalité entre les différentes mesures en termes de coût marginal, c'est-à-dire de coût par quantité supplémentaire écoulée. d) Une gestion rationnelle des mesures implique non seulement une évaluation de leur efficacité économique et financière mais aussi une stricte appréciation des conditions réelles de leur mise en oeuvre, en particulier sous l'angle du respect des conditions réglementaires et afin d'éviter que le beurre ne soit détourné de sa destination.
Le texte des observations qui précèdent a été arrêté par la Cour des comptes en sa réunion du 18 mars 1982. Luxembourg, le 13 avril 1982. Pour la Cour des comptes Le président Pierre LELONG LISTE DES ANNEXES I. Mesures d'écoulement de beurre (par année) II. Mesures d'écoulement de beurre (par État membre) III. Vente de beurre de stock public avec une majoration de prix IV. Bilan «beurre» V. Évolution des stocks de beurre (graphique) VI. Achats de beurre par les organismes d'intervention dans la Communauté économique européenne VII. Taux moyen d'augmentation annuel des prix VIII.
Évolution de la consommation de beurre par habitant (par État membre) IX. Évolution de la consommation de margarine par habitant (par État membre) X. Calcul du coût du stockage public et privé XI. Coût de la mesure spéciale d'importation de beurre de Nouvelle-Zélande XII. Efficacité ou coût marginal des mesures en 1979/1980 selon la Commission [XII a), b) et c)] ANNEX I MESURES D'ÉCOULEMENT DE BEURRE Récapitulatif par mesure >PIC FILE= "T0035375"> ANNEXE II >PIC FILE= "T0035376"> ANNEXE III VENTE DE BEURRE DE STOCK PUBLIC AVEC UNE MAJORATION DE PRIX (vente normale) Cette mesure est utilisée par des opérateurs qui se trouvent dans l'obligation de remplir des contrats à court terme, pour du beurre d'une qualité définie, dont ils sont dépourvus.
Le règlement (CEE) no 2315/76 prévoit, dans ce cas, la possibilité pour les organismes d'intervention de vendre du beurre de stock public, dans les conditions suivantes: - prix de cession égal au prix d'achat appliqué le même jour par l'organisme d'intervention, majoré d'un montant forfaitaire de 2,5 unités de compte (3,02 Écus) par 100 kilogrammes. En 1973 et 1974, ce montant était de 3 unités de compte (3,62 Écus) par 100 kilogrammes, - le beurre cédé doit avoir été stocké au moins six mois. Le montant de 2,5 unités de compte (3,02 Écus) par 100 kilogrammes ne couvre qu'une faible partie des frais de stockage exposés par l'organisme d'intervention, pendant au moins six mois, pour le beurre cédé.
Néanmoins, faute d'une telle transaction, le beurre stocké serait finalement écoulé, dans toutes les hypothèses, à un prix encore beaucoup plus bas puisque toujours inférieur au prix d'intervention. En 1979,28 690 tonnes de beurre de stock public ont été vendues dans ces conditions et en 1980 plus de 40 900 tonnes. ANNEXE IV >PIC FILE= "T0035377"> ANNEXE V >PIC FILE= "T0035378"> ANNEXE VI ACHATS DE BEURRE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE >PIC FILE= "T0035379"> ANNEXE VII TAUX MOYEN D'AUGMENTATION ANNUEL DES PRIX - 1974 - 1979 >PIC FILE= "T0035380"> ANNEXE VIII ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE BEURRE PAR HABITANT >PIC FILE= "T0035381"> ANNEXE IX ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE MARGARINE PAR HABITANT >PIC FILE= "T0035382"> ANNEXE X A.
Calcul du coût du stockage public (1 an/1979) Base : 1 tonne Durée : 365 jours Prix d'intervention : 2 849,7 Écus/t >PIC FILE= "T0035383"> B. Calcul du coût du stockage privé (6 mois/1979) Base : 1 tonne Durée : 180 jours Prix d'intervention : 2 849,7 Écus/t >PIC FILE= "T0035384"> ANNEXE XI COÛT DE LA MESURE SPÉCIALE D'IMPORTATION DE BEURRE DE NOUVELLE-ZÉLANDE >PIC FILE= "T0035385"> ANNEXE XII a) MESURES D'ÉCOULEMENT DE BEURRE DANS LA COMMUNAUTÉ (en 1979) >PIC FILE= "T0035387"> ANNEXE XII b) MESURES D'ÉCOULEMENT DE BEURRE DANS LA COMMUNTAUTÉ (en 1980) >PIC FILE= "T0035388"> ANNEXE XII c) SUBVENTION À LA CONSOMMATION DE BEURRE (en 1980) >PIC FILE= "T0035389">