Communication de la Commission relative aux informations à fournir par les entreprises sidérurgiques demandant le bénéfice des articles 14 et 15 de la décision n° 1696/82/CECA et aux critères établis par la Commission pour leur application (article 58 du traité CECA) Journal officiel n° C 318 du 04/12/1982 p. 0003 - 0004 Communication de la Commission relative aux informations à fournir par les entreprises sidérurgiques demandant le bénéfice des articles 14 et 15 de la décision n 1696/82/CECA et aux critères établis par la Commission pour leur application (Article 58 du traité CECA) Pour remédier aux difficultés persistantes du marché de l'acier, la Commission, par sa décision n 1696/82/CECA du 30 juin 1982(1), a prorogé pour la période d'un an, allant du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983, le régime des quotas pour certains produits de l'industrie sidérurgique.
(1) JO n L 191 du 1.7.1982. Par sa décision n 2751/82/CECA, du 6 octobre 1982(2), la Commission a modifié l'article 14 de la décision n 1696/82/CECA, prévoyant des possibilités d'adaptation des quotas, pour certaines entreprises éprouvant des difficultés exceptionnelles à cause du régime des quotas. (2) JO n L 291 du 15.10.1982. À cette occasion la Commission a complété les règles qu'elle utilisait entérieurement pour l'application de cet article 14. Il est maintenant porté à la connaissance des entreprises, que pour permettre à la Commission d'examiner d'une façon approfondie si les difficultés invoquées par l'entreprise demanderesse sont exceptionnelles, par rapport aux difficultés éprouvées par ses concurrentes, et si elles sont causées par l'attribution des quotas, l'entreprise doit fournir des motifs et des documents adéquats et notamment les indications suivantes: - rythme de la production par trimestre, - développement de sa situation financière, - nouveaux éléments éventuels qui provoqueraient des difficultés particulières.
L'article 15 de la décision n 1696/82/CECA prévoit d'autres possibilités d'adaptation des productions et des quantités de référence, pour des entreprises dans le cadre de programmes de restructuration conformes aux objectifs généraux. Vu l'importance des opérations en cause dans le cadre de l'application de l'article 15, la Commission, porte à la connaissance des entreprises sidérurgiques les règles qu'elle compte suivre dans l'application de cet article. I. Conditions générales 1. L'application de l'article 15 nécessite la constatation par la Commission de la conformité du plan complet et détaillé de restructuration de l'entreprise avec les objectifs généraux.
2. Au cas où les entreprises désirent échanger des productions et (ou) quantités de référence, chaque entreprise concernée doit soumettre un plan de restructuration conforme aux conditions énumérées à l'article 15. S'il s'agit d'une cession de références, seulement l'entreprise cédante doit soumettre son plan de restructuration. 3. Peuvent être prise en considération toutes les fermetures définitives entreprises depuis le 1er janvier 1980. Est considérée comme fermeture définitive d'une installation, l'arrêt immédiat suivi par son démantèlement ou l'exportation dans un pays tiers endéans les six mois.
Est également considérée comme fermeture définitive d'une installation une transformation de l'installation en question ne permettant plus l'élaboration de la catégorie de produits à échanger ou à céder. L'entreprise doit s'engager vis-à-vis de la Commission de ne pas entreprendre des mesures permettant la reprise ultérieure de la production du produit en question. N'est pas considérée comme fermeture définitive une location, vente ou autre utilisation par un tiers dans la Communauté de l'installation. 4. Un nouveau train au sens de cet article doit comporter tous les éléments définis au questionnaire 2-20 de l'Office statistique des Communautés européennes.
Est assimilé à un nouveau train, un investissement par lequel la capacité existante d'un train respectivement d'une nouvelle ligne de dénaturation (installations de revêtement de tôles et de bandes comme défini au questionnaire 2-20) augmente de 100 % et plus. Les capacités des nouvelles possibilités de production doivent être vérifiées par une inspection sur place avant l'adaptation de la production de référence. Si une inspection avant l'adaptation n'est pas possible, il sera stipulé dans la décision que la Commission se réserve le droit d'une modification ultérieure si les informations fournies par l'entreprise se révèlent incorrectes.
II. Article 15 paragraphe 1 - Cessions et échanges des productions et quantités de référence La Commission peut approuver les échanges entre les références des catégories de produits du système de quota et des échanges entre les références des produits finis laminés et des produits finals du questionnaire 2-13 de l'Office statistique des Communautés européennes ne faisant pas partie du système de quotas contre des références des catégories de produits soumises au système de quotas. III. Article 15 paragraphe 2 premier tiret - Adaptation interne des productions de référence Sont susceptibles d'être transférées les productions de référence de toutes les catégories de produits finis laminés et des produits finals définis au questionnaire 2-13.
Si la catégorie de produits à transférer ne fait pas partie du système de quotas, les productions de référence annuelles sont les suivantes: - pour les catégories II et III, les productions de référence établies dans le cadre du système volontaire géré par la Commission, - pour les autres catégories de produits non visées par l'article 1er de la décision 1696/82/CECA la somme des productions des douze meilleurs mois plus celles des douze derniers mois précédent la demande de l'entreprise divisée par deux. La même règle vaut pour les catégories II et III dans le cas des entreprises auxquelles la Commission n'a pas demandé la participation au système volontaire.
IV. Article 15 paragraphe 2 deuxième tiret - Adaptation des produits de référence pour nouveaux trains, etc. L'adaptation est permise au cas où il s'agit d'une installation destinée à élaborer des produits pour lesquels les objectifs généraux arrivent à la conclusion qu'un accroissement des capacités est admissible où s'il s'agit d'un laminoir pour la production du fil machine mis en service entre le 1er janvier 1981 et le 1er juillet 1982.