Troisième directive 83/514/CEE de la Commission du 27 septembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques
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Article premier
Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que, lors des contrôles officiels des produits cosmétiques: le dosage du dichlorométhane et du 1,1,1-trichloroéthane, l'identification et le dosage de l'hydroxy-8-quinoléine et de son sulfate, le dosage de l'ammoniaque, l'identification et le dosage du nitrométhane, l'identification et le dosage de l'acide thyoglycolique dans les produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux et les dépilatoires, l'identification et le dosage de l'hexachlorophène, le dosage de la tosylchloramide sodique, le dosage des composés fluorés dans les pâtes dentifrices, l'identification et le dosage des composés organomercuriels, le dosage des sulfures alcalins et alcalinoterreux, soient effectués selon les méthodes décrites à l'annexe.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, au plus tard le 31 décembre 1984. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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