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Règlement (CEE) n° 663/83 de la Commission du 23 mars 1983 modifiant le règlement (CEE) n° 1998/78 établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre

CELEX
31983R0663
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1983-03-23
In force since
1983-03-27
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 663/83 de la Commission du 23 mars 1983 modifiant le règlement (CEE) n° 1998/78 établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre Journal officiel n° L 078 du 24/03/1983 p. 0012 - 0012 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 27 p. 0102 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 27 p. 0102 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 16 p. 0055 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 16 p. 0055 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 663/83 DE LA COMMISSION du 23 mars 1983 modifiant le règlement (CEE) no 1998/78 établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 8 paragraphe 5, considérant qu'il y a lieu, afin de permettre une application harmonieuse et uniforme dans la Communauté des dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1862/82 (4), d'y apporter certaines précisions; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier À l'article 9 du règlement (CEE) no 1998/78 est inséré le deuxième alinéa suivant: « Ne sont pas considérés comme colorés, au sens de l'alinéa précédent, les sucres cristallisés dont la coloration est obtenue au moyen d'un produit qui est issu exclusivement du saccharose et qui est utilisé à cet effet avant la cristallisation de ces sucres. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1. (3) JO no L 231 du 23. 8. 1978, p. 5. (4) JO no L 205 du 13. 7. 1982, p. 12.

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