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Règlement (CEE) n° 1385/83 de la Commission du 27 mai 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 21.02 C II du tarif douanier commun

CELEX
31983R1385
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1983-05-27
In force since
1983-06-22
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 1385/83 de la Commission du 27 mai 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 21.02 C II du tarif douanier commun Journal officiel n° L 141 du 01/06/1983 p. 0043 - 0043 édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 3 p. 0186 édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 10 p. 0009 édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 3 p. 0186 édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 10 p. 0009 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 1385/83 DE LA COMMISSION du 27 mai 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 21.02 C II du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de grains d'orge, dépourvus de leur enveloppe, non germés, torréfiés, pouvant être utilisés en brasserie, pour la coloration et aromatisation de la bière et comme succédanés de café; considérant que la position 21.02 du tarif douanier commun, annexée au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 (3), comprend, entre autres, les succédanés torréfiés du café; considérant que le produit en question, même s'il est utilisable pour colorer et aromatiser la bière, présente les caractéristiques d'un succédané de café torréfié de la position 21.02; qu'à l'intérieur de cette position il y a lieu de choisir la sous-position 21.02 C II; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Les grains d'orge, dépourvus de leur enveloppe, non germés, torréfiés, pouvant être utilisés en brasserie, pour la coloration et aromatisation de la bière et comme succédanés de café doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position 21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café II. autres Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mai 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (3) JO no L 72 du 18. 3. 1983, p. 3.

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