Skip to content
Seqlense EUR-Lex

84/633/CEE: Décision du Conseil du 11 décembre 1984 autorisant la Commission, dans le cadre des accords d'autolimitation sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine conclus entre la Communauté et douze pays tiers, à convertir les animaux vivants en viande fraîche au réfrigérée, ou inversement, dans les limites des quantités convenues, pour assurer le fonctionnement harmonieux des échanges

CELEX
31984D0633
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1984-12-11
In force since
1984-12-22
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

84/633/CEE: Décision du Conseil du 11 décembre 1984 autorisant la Commission, dans le cadre des accords d'autolimitation sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine conclus entre la Communauté et douze pays tiers, à convertir les animaux vivants en viande fraîche au réfrigérée, ou inversement, dans les limites des quantités convenues, pour assurer le fonctionnement harmonieux des échanges Journal officiel n° L 331 du 19/12/1984 p. 0032 - 0032 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 18 p. 0081 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 33 p. 0038 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 18 p.

0081 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 33 p. 0038 ***** DÉCISION DU CONSEIL du 11 décembre 1984 autorisant la Commission, dans le cadre des accords d'autolimitation sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine conclus entre la Communauté et douze pays tiers, à convertir les animaux vivants en viande fraîche au réfrigérée, ou inversement, dans les limites des quantités convenues, pour assurer le fonctionnement harmonieux des échanges (84/633/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la recommandation de la Commission, considérant que le Conseil a conclu des accords sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine avec douze pays tiers, à savoir l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Uruguay et la Yougoslavie; considérant que ces accords contiennent des dispositions prévoyant des consultations visant à assurer leur fonctionnement harmonieux; considérant que, à cet effet, il convient de prévoir des dispositions permettant de livrer des animaux vivants dans les limites des quantités convenues pour la viande fraîche ou réfrigérée, ou inversement; considérant que, en raison des caractéristiques du marché, il devrait être du ressort de la Commission de décider dans quelle mesure des modifications sont à apporter, DÉCIDE:

Article premier 1. La Commission est autorisée, dans le cadre des accords d'autolimitation conclus entre la Communauté et les pays tiers, à convertir les animaux vivants en viande fraîche ou réfrigérée, ou inversement, dans les limites des quantités convenues, en vue d'assurer le fonctionnement harmonieux des échanges. 2. Les modalités d'application de la présente décision seront arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 1837/80 (1). Article 2 La présente décision prend effet le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable pendant la durée de validité des accords d'autolimitation qui concernent actuellement les pays tiers intéressés. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1984. Par le Conseil Le président A. DEASY (1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions