Règlement (CEE) no 2794/84 de la Commission du 3 octobre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2498/75 établissant les modalités de versement des compensations financières pour certains agrumes communautaires Journal officiel n° L 263 du 04/10/1984 p. 0020 - 0021 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 32 p. 0116 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 32 p. 0116 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 18 p. 0053 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 18 p. 0053 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 2794/84 DE LA COMMISSION du 3 octobre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2498/75 établissant les modalités de versement des compensations financières pour certains agrumes communautaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 8 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) no 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2004/83 (4), et notamment son article 8 paragraphe 2, considérant que le règlement (CEE) no 2498/75 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3481/80 (6), établit, dans son article 3, les documents sur base desquels la preuve est délivrée que les agrumes communautaires pour lesquels la compensation financière a été demandée sont introduits sur le territoire de l'État membre destinataire et mis à la disposition de l'acheteur; qu'il se révèle nécessaire, d'une part, de prévoir d'autres documents, notamment dans le cas où la procédure du transit communautaire n'est pas utilisée lors de l'expédition vers un autre État membre et, d'autre part, d'adapter le règlement aux dispositions actuelles du transit communautaire; considérant que le règlement (CEE) no 2315/69 de la Commission, du 19 novembre 1969, relatif à l'emploi des documents de transit communautaire en vue de l'application de mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation ou de la destination des marchandises (7), est remplacé par le règlement (CEE) no 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1482/83 (9); qu'il y a lieu d'adapter les dispositions de caractère douanier au régime de transit communautaire actuellement en vigueur; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'article 3 du règlement (CEE) no 2498/75 est remplacé par le texte suivant: « Article 3 1. La preuve visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2511/69 est délivrée sur demande par le bureau de départ après que celui-ci a reçu: - pour les produits expédiés sous le couvert d'un document de transit communautaire T2 ou T2 GR vers un bureau de destination dans un autre État membre, ou - pour les produits expédiés vers un autre État membre accompagné d'un document T2 L ou T2 LGR, établi conformément à l'article 74 du règlement (CEE) no 223/77, l'exemplaire de renvoi dudit document.
Pour les produits expédiés vers un autre État membre sous le couvert d'un des documents ci-après valant document T2: - lettre de voiture internationale, ou - bulletin d'expédition colis exprès international, ou - bulletin de remise - transit communautaire, la preuve visée au premier alinéa est délivrée sur demande par le bureau de départ après que celui-ci s'est fait présenter la lettre de voiture, le bulletin d'expédition ou le bulletin de remise, dont il ressort que les produits qui en font l'objet ont été acceptés pour le transport par l'administration des chemins de fer. Le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport dans l'État membre expéditeur ou à l'extérieur de la Communauté que si la preuve n'a pas été ou ne sera pas délivrée.
2. Pour les produits qui ne sont pas expédiés vers un autre État membre conformément aux dispositions du paragraphe 1, notamment les produits expédiés sous la procédure du transit communautaire interne vers un bureau de destination suisse ou autrichien, d'où ils seront expédiés vers un autre État membre, la preuve visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2511/69 ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77. Les cases 101, 103 et 104 de l'exemplaire de contrôle doivent être remplies. La case 104 est remplie en biffant la mention du premier tiret et en complétant celle du deuxième tiret par l'une des mentions suivantes: "Produits destinés à être introduits en/au . . .
(État membre d'importation) conformément au règlement (CEE) no 2498/75", "Produkter bestemt til indfoersel i . . . (indfoerselsmedlemsstaten) i overensstemmelse med forordning (EOEF) nr. 2498/75", "Erzeugnisse, die nach Verordnung (EWG) Nr. 2498/75 nach . . . (Einfuhrmitgliedstaat) zu verbringen sind", »Proïónta proorizómena na eisachthoýn sto . . . (krátos mélos eisagogís) sýmfona me ton kanonismó (EOK) arith. 2498/75", "Products to be imported into . . . (Member State of importation) in accordance with Regulation (EEC) No 2498/75", "Prodotti destinati ad essere introdotti in . . .
(Stato membro d'importazione) conformemente al regolamento (CEE) n. 2498/75", "Produkten bestemd om in . . . (Lid-Staat van invoer) te worden binnengebracht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2498/75". Lorsque les produits destinés à un autre État membre sont expédiés sous la procédure du transit communautaire vers un bureau de destination suisse ou autrichien d'où ils seront expédiés vers cet autre État membre, l'exemplaire de contrôle, par dérogation aux dispositions de l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 223/77, accompagne les produits jusqu'au bureau de douane compétent de l'État membre de destination. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 1984.
Il est applicable aux expéditions réalisées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 octobre 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1. (3) JO no L 318 du 18. 12. 1969, p. 18. (4) JO no L 198 du 21. 7. 1983, p. 2. (5) JO no L 254 du 1. 10. 1975, p. 38. (6) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 87. (7) JO no L 295 du 24. 11. 1969, p. 15. (8) JO no L 38 du 9.
2. 1977, p. 10. (9) JO no L 151 du 9. 6. 1983, p. 29.