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85/396/CEE: Avis de la Commission du 17 juillet 1985 au Royaume des Pays-Bas, concernant un projet de décret royal portant application de la directive 82/714/CEE du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (Binnenschepenbesluit)

CELEX
31985A0396
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
1985-07-17
In force since
1985-07-22
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

85/396/CEE: Avis de la Commission du 17 juillet 1985 au Royaume des Pays-Bas, concernant un projet de décret royal portant application de la directive 82/714/CEE du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (Binnenschepenbesluit) Journal officiel n° L 224 du 22/08/1985 p. 0048 - 0048 ***** AVIS DE LA COMMISSION du 17 juillet 1985 au royaume des Pays-Bas, concernant un projet de décret royal portant application de la directive 82/714/CEE du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (Binnenschepenbesluit) (85/396/CEE) Par une lettre datée du 10 janvier 1985, le représentant permanent des Pays-Bas auprès des Communautés européennes a soumis à la Commission pour consultation le texte d'un projet d'arrêté royal (Binnenschepenbesluit) portant application de la directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (1).

Cette communication a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 22 de la directive précitée qui dispose que les États membres, après consultation de la Commission, prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la directive. La Commission émet sur le projet d'arrêté précité l'avis ci-après: 1) La Commission estime que le projet d'arrêté royal intitulé « Binnenschepenbesluit » met les dispositions de la directive 82/714/CEE en oeuvre dans la législation nationale. 2) La Commission estime que le projet d'arrêté devrait toutefois être modifié dans le sens ci-après: - les articles 37, 38 et 39 du « Binnenschepenbesluit » sont rédigés à la forme négative (exemple: les dispositions ne sont pas applicables pendant cinq ans) alors qu'une forme affirmative (exemple: les règles entrent en vigueur après une période cinq ans) permet, avec les dispositions de l'article 36, de mieux définir les dérogations; - l'annexe II du « Binnenschepenbesluit » relative aux prescriptions techniques appelle les observations suivantes:

1.2 // point 2.03.6 // Les tuyaux de fumée des appareils de réfrigération ne doivent pas traverser la salle des machines. Cette interdiction n'est précisée que pour les seuls tuyaux de fumée des appareils de chauffage de cuisine. // point 5.08.2 // La dernière ligne manque. // point 6 // Il n'y a pas de disposition semblable à celle du point 6.11.2 de la directive qui impose, en courant continu, une mise à la masse aux deux extrémités en courant continu. // point 12.02.3 // La formule a = Le L devrait être remplacée par la formule a = S Le L ; - la note explicative concerne les points 14.02 et 14.03 de l'annexe II alors que la présente annexe n'a pas de chapitre 14.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1985. Par la Commission Stanley CLINTON DAVIS Membre de la Commission (1) JO no L 301 du 28. 10. 1982, p. 1.

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