Quatrième directive 85/490/CEE de la Commission du 11 octobre 1985 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques
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Article premier
Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que, lors des contrôles officiels des produits cosmétiques: l'identification et le dosage du 1-(4-aminobenzoate) de glycérol, le dosage du chlorobutanol, l'identification et le dosage de la quinine, l'identification et le dosage des sulfites inorganiques et bisulfites inorganiques, l'identification et le dosage des chlorates de métaux alcalins, l'identification et le dosage de l'iodate sodique soient effectués selon les méthodes décrites à l'annexe.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, au plus tard le 31 décembre 1986. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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