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Règlement (CEE) n° 1907/85 de la Commission du 10 juillet 1985 relatif à la liste des variétés de vignes et des régions fournissant des vins importés pour l'élaboration des vins mousseux dans la Communauté

CELEX
31985R1907
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1985-07-10
In force since
1985-07-14
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 1907/85 de la Commission du 10 juillet 1985 relatif à la liste des variétés de vignes et des régions fournissant des vins importés pour l'élaboration des vins mousseux dans la Communauté Journal officiel n° L 179 du 11/07/1985 p. 0021 - 0021 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 18 p. 0230 édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 36 p. 0058 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 18 p. 0230 édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 36 p. 0058 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 1907/85 DE LA COMMISSION du 10 juillet 1985 relatif à la liste des variétés de vignes et des régions fournissant des vins importés pour l'élaboration des vins mousseux dans la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 798/85 (2), et notamment son article 48 bis, considérant que l'article 48 bis du règlement (CEE) no 337/79 prévoit que le vin importé dans la Communauté qui peut être utilisé pour l'élaboration de vin mousseux doit être issu de variétés de vignes et de régions viti-vinicoles assurant des caractéristiques qui le différencient du vin communautaire; qu'il y a donc lieu d'établir la liste de ces variétés et de ces régions; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Les vins importés dans la Communauté pouvant être utilisés pour l'élaboration des vins mousseux doivent être issus: a) de la variété « Feteasca neagra » cultivée en Roumanie dans les Sub-Carpates méridionales et orientales, b) des variétés « Feteasca » et « Feteasca regala » cultivées en Roumanie dans les Sub-Carpates méridionales et orientales ainsi qu'en Transylvanie. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (2) JO no L 89 du 29. 3. 1985 p. 1.

Relations

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