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86/31/CEE: Décision de la Commission du 5 février 1986 arrêtant certaines mesures particulières d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CEE) n° 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention

CELEX
31986D0031
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1986-02-05
In force since
1986-02-06
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

86/31/CEE: Décision de la Commission du 5 février 1986 arrêtant certaines mesures particulières d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CEE) n° 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention Journal officiel n° L 039 du 14/02/1986 p. 0061 - 0062 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 février 1986 arrêtant certaines mesures particulières d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CEE) no 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (86/31/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (1), et notamment son article 4, considérant que certains produits détenus par l'organisme d'intervention français sont stockés en Autriche; que ces produits ont été vendus en vue de leur transformation en Allemagne; considérant que, pour un tel cas, des règles spécifiques n'ont pas encore été arrêtées; considérant que, pour assurer l'égalité de traitement des opérateurs, et dans l'attente de l'adoption de règles spécifiques dans ce domaine, il convient de prévoir que, lors de l'importation en Allemagne, les montants compensatoires s'appliquent, mais pas les droits de douane ni les prélèvements; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Lorsque les produits détenus par l'organisme d'intervention français, stockés en Autriche et vendus sous couvert des contrats de vente visés en annexe, sont réimportés en Allemagne: - la réimportation est effectuée sans application des droits de douane et des prélèvements, - aucun certificat d'importation ne doit être présenté, à condition que l'ordre de retrait visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 1687/76 (2) de la Commission, comportant référence à un desdits contrats de vente, soit présenté au bureau de douane de réimportation. Ce bureau délivre au moment de l'importation l'exemplaire de contrôle T no 5 visé à l'article 2 paragraphe 3 dudit règlement.

Article 2 Les autorités compétentes concernées prêtent mutuellement assistance pour le contrôle des conditions des ventes concernées. Ceci implique notamment la communication, par l'organisme d'intervention français aux autorités compétentes allemandes, des numéros des ordres de retrait concernés. Article 3 La République française et la république fédérale d'Allemagne sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 5 février 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1. (2) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1. ANNEXE 1.2.3.4 // // // // // Numéro des contrats de vente // Quantité contractée // Quantité stockée en Autriche // Entrepôt frigorifique // // // // // 85/3212/85/26 86/3212/85/34 86/3212/85/37 86/3212/85/40 86/3212/85/41 // 300 t 40 t 20 t 125 t 360 t // 200 t 40 t 20 t 125 t 81 t // Wiener Kuehlhaus frigoscandia GmbH Franzosengraben A-130 Wien // // // //

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