Directive 87/143/CEE de la Commission du 10 février 1987 modifiant la première directive 80/1335/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques Journal officiel n° L 057 du 27/02/1987 p. 0056 - 0056 édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 16 p. 0137 édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 16 p. 0137 ***** DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 10 février 1987 modifiant la première directive 80/1335/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques (87/143/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/137/CEE de la Commission (2), et notamment son article 8 paragraphe 1, considérant que, au vu des données scientifiques et techniques, il s'est révélé nécessaire d'adapter la méthode d'analyse concernant le dosage du zinc; qu'il convient dès lors de modifier la directive 80/1335/CEE de la Commission (3); considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Le chapitre VI de l'annexe de la directive 80/1335/CEE est modifié comme suit: 1) au point 5 est ajouté le texte suivant: « 5.13. Filtre papier, Whatman no 4 ou équivalent »; 2) au point 6.1 est ajouté le texte suivant: « 6.1.1. Filtrer, à l'aide d'une pompe à vide, si nécessaire, et séparer le filtrat. 6.1.2. Répéter à nouveau l'extraction avec 50 ml d'eau distillée. Filtrer et mélanger les filtrats »; 3) au point 6.2, la référence à la solution doit se lire 6.1.2, au lieu de 6.1. Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1988.
Ils en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 10 février 1987. Par la Commission Grigoris VARFIS Membre de la Commission (1) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 169. (2) JO no L 56 du 26. 2. 1987, p. 20. (3) JO no L 383 du 31. 12. 1980, p. 27.