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Règlement (CEE) n° 62/87 de la Commission du 9 janvier 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 2464/86 relatif au rapprochement accéléré des droits de douane applicables à certaines satsumas en boîte en provenance d'Espagne

CELEX
31987R0062
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1987-01-09
In force since
1986-03-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 62/87 de la Commission du 9 janvier 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 2464/86 relatif au rapprochement accéléré des droits de douane applicables à certaines satsumas en boîte en provenance d'Espagne Journal officiel n° L 008 du 10/01/1987 p. 0037 - 0037 édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 4 p. 0218 édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 4 p. 0218 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 62/87 DE LA COMMISSION du 9 janvier 1987 modifiant le règlement (CEE) no 2464/86 relatif au rapprochement accéléré des droits de douane applicables à certaines satsumas en boîte en provenance d'Espagne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 75 paragraphe 4, considérant que le règlement (CEE) no 2464/86 (1) prévoit un rapprochement accéléré des droits de douane applicables aux segments de satsumas en boîte en provenance d'Espagne; que les satsumas en boîte sont ordinairement commercialisées sous la seule désignation de mandarines; que la matière première mise en oeuvre pour la transformation en Espagne de ces produits est toujours constituée par des satsumas; considérant que les sous-positions 20.06 B II a) 3 et b) 3 du tarif douanier commun se rapportent aux mandarines (y compris tangerines et satsumas); que les dispositions du règlement (CEE) no 2464/86 obligent le négoce et les autorités à établir une distinction entre les mandarines satsumas en boîte et les autres mandarines en boîte; qu'il en résulte des complications administratives; qu'il convient d'harmoniser le libellé du règlement (CEE) no 2464/86 et celui qui est utilisé dans le tarif douanier commun; qu'une modification en ce sens ne remettrait pas en cause la gamme des produits entrant dans le champ d'application du règlement (CEE) no 2464/86; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier L'annexe du règlement (CEE) no 2464/86 est remplacée par l'annexe suivante: « ANNEXE Liste des produits visés à l'article 1er (en %) 1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Droits base // // // // ex 20.06 B II a) 3 // Segments de mandarines (y compris tangerines et satsumas), en boîte // 16 // ex 20.06 B II b) 3 // Segments de mandarines (y compris tangerines et satsumas), en boîte // 15 » // // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er mars 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 211 du 1. 8. 1986, p. 11.

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