Règlement (CEE) n° 678/87 du Conseil du 26 janvier 1987 relatif à l'application du système de certificats d'origine de l'accord international de 1983 sur le café lorsque les contingents sont suspendus
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Article premier
Pour la mise en œuvre de l'accord international de 1983 sur le café, le règlement concernant l'application du système de certificats d'origine prévu lorsque les contingents sont suspendus, adopté par le comité exécutif de l'Organisation internationale du café et annexé au présent règlement, est applicable.
Article 2
L'importation dans la Communauté de café et des extraits ou essences de café relevant des sous-positions 09.01 A et 21.02 A du tarif douanier commun, originaires ou en provenance aussi bien de membres que de non-membres à l'accord, n'est pas subordonnée à la présentation des certificats prévus par l'accord.
Article 3
L'exportation en dehors de la Communauté de café et des extraits ou essences de café relevant des sous-positions 09.01 A et 21.02 A du tarif douanier commun n'est pas subordonnée à la présentation des certificats prévus par l'accord.
Article 4
La Commission fixe la date à partir de laquelle les mesures prévues au présent règlement sont applicables ou cessent d'être applicables.
Article 5
Le règlement (CEE) no 2686/76 est abrogé.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
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