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Règlement (CEE) n° 713/87 de la Commission du 12 mars 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 2448/77 en ce qui concerne les conditions pour la cession des oranges retirées du marché aux industries de transformation

CELEX
31987R0713
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1987-03-12
In force since
1987-03-14
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 713/87 de la Commission du 12 mars 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 2448/77 en ce qui concerne les conditions pour la cession des oranges retirées du marché aux industries de transformation Journal officiel n° L 070 du 13/03/1987 p. 0021 - 0021 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 22 p. 0236 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 22 p. 0236 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 713/87 DE LA COMMISSION du 12 mars 1987 modifiant le règlement (CEE) no 2448/77 en ce qui concerne les conditions pour la cession des oranges retirées du marché aux industries de transformation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 21 paragraphe 4, considérant que l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72 prévoit la possibilité de céder aux industries de transformation certaines catégories d'oranges pigmentées retirées du marché; considérant que le règlement (CEE) no 2448/77 de la Commission (3) a fixé les conditions de cession aux industries de transformation pour les oranges des variétés du groupe Sanguinello et du groupe Sanguigno; qu'il convient d'étendre l'application dudit règlement aux variétés Moro et Tarocco utilisées par l'industrie; que toutefois, compte tenu de la situation du marché des jus d'oranges, et afin d'éviter des risques de perturbation dans le circuit d'approvisionnement de l'industrie communautaire, il convient de n'appliquer cette mesure que pour des quantités déterminées d'oranges et pour une période de temps limitée; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier L'article 1er du règlement (CEE) no 2448/77 est remplacé par le texte suivant: « Article premier La cession aux industries de transformation des oranges retirées du marché - des variétés des groupes Sanguinello et Sanguigno, - des variétés Moro et Tarocco, pour les campagnes 1986/1987 et 1987/1988 et pour une quantité maximale de 30 000 tonnes par campagne, est effectuée par l'organisme désigné par l'État membre concerné, soit par une procédure d'adjudication permanente, soit par une procédure d'enchères publiques. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 mars 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46. (3) JO no L 285 du 9. 11. 1977, p. 5.

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