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Règlement (CEE) n° 1212/87 de la Commission du 30 avril 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 392/87 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 230/87 du Conseil relatif à la cession, à titre gratuit, de produits transformés à base de céréales, détenues à l'intervention, à des organisations charitables

CELEX
31987R1212
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1987-04-30
In force since
1987-05-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 1212/87 de la Commission du 30 avril 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 392/87 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 230/87 du Conseil relatif à la cession, à titre gratuit, de produits transformés à base de céréales, détenues à l'intervention, à des organisations charitables Journal officiel n° L 115 du 01/05/1987 p. 0032 - 0032 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 1212/87 DE LA COMMISSION du 30 avril 1987 modifiant le règlement (CEE) no 392/87 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 230/87 du Conseil relatif à la cession, à titre gratuit, de produits transformés à base de céréales, détenues à l'intervention, à des organisations charitables LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4, vu le règlement (CEE) no 230/87 du Conseil, du 26 janvier 1987, relatif à la cession à des organisations charitables, à titre gratuit, de produits transformés à base de céréales détenues à l'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) no 961/87 (4), et notamment son article 1er paragraphe 3, considérant que le règlement (CEE) no 392/87 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CEE) no 230/87 du Conseil relatif à la cession à titre gratuit de produits transformés à base de céréales détenues à l'intervention à des organisations caritatives (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 979/87 (6), a, suite aux indications fournies par les autorités italiennes, prévu Syracuse en tant que lieu de stockage des stocks d'intervention de froment dur mis à la disposition de l'organisme d'intervention espagnol; considérant qu'il s'est avéré que les quantités disponibles à Syracuse ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins de l'action engagée par les règlements (CEE) no 230/87 et (CEE) no 392/87, que, d'autre part, il s'est avéré que des stocks en froment dur sont entre-temps disponibles auprès de l'organisme d'intervention espagnol; qu'il est donc approprié d'admettre la livraison du froment dur par l'organisme d'intervention espagnol; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier À l'annexe II du règlement (CEE) no 392/87, la ligne concernant le froment dur et l'Espagne en tant qu'État membre de destination est supprimée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 23 avril 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 avril 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 139 du 24. 5.

1986, p. 29. (3) JO no L 25 du 28. 1. 1987, p. 2. (4) JO no L 91 du 3. 4. 1987, p. 1. (5) JO no L 40 du 10. 2. 1987, p. 5. (6) JO no L 92 du 4. 4. 1987, p. 14.

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