Règlement (CEE) Ng 1977/87 du Conseil du 2 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 326/71 établissant, dans le secteur du tabac brut, les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant Journal officiel n° L 184 du 03/07/1987 p. 0055 - 0055 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 23 p. 0242 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 23 p. 0242 RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1977/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 modifiant le règlement ( CEE ) No 326/71 établissant, dans le secteur du tabac brut, les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne, vu le règlement ( CEE ) No 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1974/87 ( 2 ), et notamment son article 9 paragraphe 4, vu la proposition de la Commission ( 3 ), considérant que l'article 9 du règlement ( CEE ) No 727/70 a été modifié pour prévoir la possibilité de fixer par voie d'adjudication les restitutions à l'exportation; que les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que certains critères pour la fixation de leur montant ont été établis par le règlement ( CEE ) No 326/71 ( 4 ); qu'il est dès lors nécessaire d'adapter ce dernier pour instaurer, notamment des certificats de préfixation assortis de la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'exporter pendant la durée de validité du certificat, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier L'article suivant est inséré dans le règlement ( CEE ) No 326/71 : «Article 3 bis 1 . Toute exportation hors de la Communauté de produits bénéficiant du régime de fixation à l'avance de la restitution par voie d'adjudication est soumise à la présentation d'un certificat de préfixation, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté . Le certificat est valable dans toute la Communauté . 2 . La délivrance du certificat de préfixation est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement .
3 . Lorsque la fixation des restitutions est effectuée par voie d'adjudication, il est tenu compte des offres reçues et des critères indiqués aux articles 2 et 3 .» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987 . Par le Conseil Le président K . E . TYGESEN AE EWG:L184UMBF28.97 FF : 1LFR; SETUP : 01; Hoehe : 339 mm; 78 Zeilen; 2825 Zeichen; Bediener : FJJ0 Pr .:
C; Kunde : ................................ ( 1 ) JO No L 94 du 28 . 4 . 1970, p . 1 . ( 2 ) Voir page 30 du présent Journal officiel . ( 3 ) JO No C 89 du 3 . 4 . 1987, p . 89 . ( 4 ) JO No L 39 du 17 . 2 . 1971, p . 1 .