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Règlement (CEE) n° 2143/87 du Conseil du 13 juillet 1987 relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire du Mozambique concernant les relations de pêche

CELEX
31987R2143
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1987-07-13
In force since
1987-07-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire du Mozambique concernant les relations de pêche est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté .

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article premier

Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des relations de pêche entre la Communauté et le Mozambique, y compris l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté, ci-après dénommés « navires de la Communauté », dans les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction du Mozambique conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et autres règles du droit international, ci-après dénommées « eaux du Mozambique ».

Article 2

1 Le Mozambique permet l'exercice de la pêche dans les eaux du Mozambique par les navires de la Communauté conformément au présent accord.

2 Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois du Mozambique.

Article 3

1 La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect par les navires de la Communauté des dispositions du présent accord et des lois qui régissent les activités de pêche dans les eaux du Mozambique conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et autres règles du droit international,

2 Les autorités du Mozambique notifient à la Commission des Communautés européennes toute modification desdites lois.

3 Les mesures prises par les autorités du Mozambique pour réglementer la pêche aux fins de la conservation des ressources doivent se fonder sur des critères objectifs et scientifiques et s'appliquer indistinctement aux navires de la Communauté et à ceux des pays tiers, sans préjudice d'arrangements particuliers entre États en développement d'une même zone géographique, et notamment d'arrangements de pêche réciproques.

Article 4

1 L'exercice par les navires de la Communauté d'activités de pêche dans les eaux du Mozambique aux termes du présent accord est subordonné à la détention d'une licence de pêche délivrée par les autorités du Mozambique à la demande de la Communauté.

2 Les autorités du Mozambique délivrent les licences de pêche dans les limites fixées dans le protocole visé à l'article 8 du présent accord.

3 Les licences sont valables pour les zones définies à l'annexe.

4 Les licences sont valables, à la demande de l'armateur, pour les périodes définies à l'annexe.

5 La licence est établie au nom d'un navire et n'est pas transférable.

6 Sur demande de la Communauté, la licence établie pour un navire peut être et, dans les cas de force majeure, est remplacée par une licence établie pour un autre navire dont la capacité de pêche n'excède pas celle du navire à remplacer.

Article 5

1 La délivrance de la licence de pêche par les autorités du Mozambique est soumise au paiement d'un droit par l'armateur intéressé.

2 Le droit de licence pour la pêche du thon est calculé par tonne pêchée dans les eaux du Mozambique; pour les crevettiers, ce droit est calculé en fonction du nombre de tonneaux de jauge brute admissible aux termes de la licence.

3 Le montant et les modes de paiement de ces droits sont définis à l'annexe.

Article 6

Les parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'océan Indien et à coopérer pour les recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 7

Les navires autorisés à pêcher dans les eaux du Mozambique dans le cadre du présent accord sont tenus de communiquer aux services compétents du Mozambique les décomptes de captures et autres renseignements pertinents, selon les modalités définies à l'annexe.

Article 8

En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté verse une participation financière au Mozambique selon les conditions et modalités définies dans le protocole joint au présent accord, sans préjudice des financements dont le Mozambique bénéficie en vertu de la convention de Lomé.

Article 9

1 Les parties conviennent de se consulter sur les questions relatives à l'exécution et au bon fonctionnement du présent accord.

2 Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord fait l'objet de consultations entre les parties.

Article 10

1 Les parties conviennent d'instituer une commission mixte, chargée d'arrêter les mesures pratiques d'application du présent accord. Cette commission a pour mission: de superviser l'exécution, l'interprétation et le bon fonctionnement dudit accord, d'assurer la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun, de convenir: des droits de licence applicables aux crevettiers, des limites quantitatives applicables aux espèces visées à l'article 1er points 1 et 2 du protocole.

2 La commission mixte se réunit au moins une fois l'an, de préférence dans le courant du troisième trimestre, alternativement au Mozambique et dans la Communauté, ainsi qu'à titre extraordinaire sur demande d'une des parties, à une date et en un lieu à convenir.

3 Les parties se consultent au moins trente jours à l'avance sur la date et l'ordre du jour de la réunion de la commission mixte.

Article 11

Si les autorités du Mozambique décident, par suite de l'évolution de l'état des stocks, d'arrêter des mesures de conservation qui ont une incidence sur les activités des navires de la Communauté, des consultations ont lieu entre les parties en vue de l'adaptation de l'annexe et du protocole du présent accord. Ces consultations se fonderont sur le principe que toute réduction substantielle des droits de pêche prévus dans le protocole doit entraîner une réduction proportionnelle de la compensation financière à payer par la Communauté.

Article 12

Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge de quelque manière les points de vue de l'une ou l'autre partie en ce qui concerne toute question se rapportant au droit de la mer.

Article 13

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république populaire du Mozambique, d'autre part.

Article 14

L'annexe et le protocole font partie intégrante du présent accord et toute référence au présent accord constitue également une référence à cette annexe et à ce protocole.

Article 15

Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. À moins que l'une des parties ne le dénonce par une notification donnée à cet effet six mois avant la date d'expiration de la période de cinq ans, il est prorogé de deux en deux ans, sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de deux ans. Au terme de la période initiale de cinq ans, puis de chaque période de deux ans, ainsi qu'au terme de la durée du protocole, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou additions à apporter à l'annexe ou au protocole. Elles engagent également des négociations en cas de dénonciation de l'accord par l'une d'elles.

Article 16

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur à la date de sa signature.

Article premier

À partir du 1er janvier 1987 et pour une période de trois ans, les limites visées à l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit: 1. Crevettiers pêchant exclusivement les crevettes en haute mer: 1100 tjb par mois en moyenne annuelle. 2. Crevettiers pêchant les crevettes sur les hauts fonds et en haute mer: 3700 tjb par mois en moyenne annuelle. Les navires de la Communauté ne peuvent pêcher, en 1987, plus de 1000 tonnes de crevettes de haute mer ni plus de 1500 tonnes de crevettes de hauts fonds. Ces limites quantitatives seront revues, pour chacune des années subséquentes, par la commission mixte visée à l'article 10 de l'accord. Le poids des queues de crevettes conservées à bord est converti en poids entiers par application du coefficient 1,67. 3. Dans l'attente d'une connaissance plus approfondie des ressources thonières, et sans préjudice d'arrangements ultérieurs, 40 thoniers congélateurs océaniques sont autorisés à opérer simultanément.

Article 2

1 La compensation financière visée à l'article 8 de l'accord pour la période prévue à l'article 1er du présent protocole est fixée à 6900000 Écus payables en trois tranches annuelles.

2 Si, pendant la durée d'application du présent protocole, les captures de thonidés effectuées par les navires de la Communauté dans les eaux du Mozambique dépassent 18000 tonnes, la compensation financière est augmentée de 50 Écus par tonne capturée au-delà de cette limite quantitative.

3 L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive du Mozambique.

4 La compensation est payée à un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par le Mozambique.

Article 3

En cas d'accroissement des possibilités de pêche disponibles, les limites fixées à l'article 1er points 1 et 2 peuvent être augmentées sur demande la Communauté. Dans ce cas, la compensation financière visée à l'article 2 est augmentée proportionnellement, prorata temporis.

Article 4

1 La Communauté participe, en outre, pendant la période visée à l'article 1er, pour un montant de six cent mille (600000) Écus au financement d'un programme scientifique et technique du Mozambique (équipement, infrastructure, etc.) visant à améliorer l'information sur les ressources halieutiques des eaux du Mozambique. À la demande du Mozambique, une partie de ce montant, ne dépassant pas 60000 Ècus, peut être utilisée pour couvrir les frais de participation à des conférences internationales, ne se rapportant pas nécessairement audit programme scientifique, destinées à améliorer la connaissance des ressources halieutiques.

2 Les autorités compétentes du Mozambiques communiquent à la Commission un rapport succinct sur l'utilisation des fonds.

3 La participation de la Communauté au programme sicentique et technique est versée sur un compte spécifié à chaque occasion par le secrétariat d'État à la pêche.

Article 5

Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus dans le présent protocole, l'accord de pêche peut être suspendu.

Relations

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