Règlement (CEE) n° 3522/87 de la Commission du 24 novembre 1987 relatif au relevé du mode de transport dans les statistiques du commerce entre les États membres
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Article premier
À partir du 1er janvier 1988, la Communauté et les États membres ajoutent aux données qu'ils élaborent conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2954/85 la donnée «mode de transport » visée à l'article 5 point g) dudit règlement.
Article 2
Sauf recours à la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil , les modalités de la transmission par les États membres à la Commission de leurs résultats statistiques ventilés selon le mode de transport, y compris la période de référence, la périodicité et le délai de transmission ainsi que, le cas échéant, les conditions d'élaboration aux fins de la transmission, sont réglées selon la pratique suivie en vue de l'application de l'article 38 paragraphe 2 dudit règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
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