Règlement (CEE) n° 3544/87 du Conseil du 23 novembre 1987 relatif à la conclusion de l'accord portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé et Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé et Prince, signé à Bruxelles le 1er février 1984
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Article premier
L'accord portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince concernant la pêche au large de São Tomé et Prince, signé à Bruxelles le 1er février 1984, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
Article 2
En vue de prendre en considération les intérêts des îles Canaries, l'accord visé à l'article 1er ainsi que, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont inscrits de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (registros de base) aux îles Canaries, dans les conditions définies à la note 6 de l'annexe I du règlement (CEE) no 570/86 du Conseil, du 24 février 1986, relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries .
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article premier
L'annexe visée à l'article 4 et le protocole visé à l'article 6 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince concernant la pêche au large de São Tomé et Prince, signé le 1er février 1984, sont remplacés par les textes joints au présent accord.
Article 2
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur à la date de sa signature.
Article premier
À partir du 1er juin 1987 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées conformément à l'article 2 de l'accord sont fixées à 52 thoniers senneurs congélateurs et 10 thoniers canneurs de pêche fraîche. En outre, et sur demande de la Communauté, ces droits peuvent être complétés par des licences concernant d'autres catégories de navires de pêche à des conditions d'exploitation et de financement à définir.
Article 2
La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée, pour la période prévue à l'article 1er à 1425000 Écus payables en trois tranches annuelles égales. Ce montant couvre les activités de pêche jusqu'à concurrence d'un poids de captures de 9500 tonnes de thonidés par an; si le volume des captures effectuées par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de São Tomé et Prince dépasse cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion; toutefois, et indépendamment des captures effectivement réalisées, le montant de la compensation financière est plafonné à 2000000 d'Écus pour la durée du protocole et payable en trois tranches annuelles égales.
Article 3
L'affectation de la compensation fixée à l'article 2 relève de la compétence exclusive du gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince. Les fonds de la compensation seront versés au compte de la Banque nationale de São Tomé et Prince.
Article 4
La Communauté participera en outre au financement d'un programme scientifique ou technique de São Tomé et Prince destiné à améliorer les connaissances halieutiques concernant la zone de pêche de São Tomé et Prince pour un montant de 450000 Écus. Ce montant est destiné notamment à: 1) la réalisation d'une campagne expérimentale portant à l'amélioration de la connaissance des ressources de crustacés; 2) la participation de São Tomé et Prince aux organismes internationaux suivants: le comité régional des pêches du golfe de Guinée et l'Iccat; 3) la participation à des réunions internationales dans le domaine de la pêche. Cette somme sera mise à la disposition du ministère chargé de la pêche. Les autorités compétentes de São Tomé et Prince transmettront aux services de la Commission un rapport succinct concernant les résultat de la campagne expérimentale de connaissance des crustacés.
Article 5
La non-exécution par la Communauté des versements prévus par ce protocole entraîne la suspension de l'accord de pêche.
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