Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (CEE) n° 3620/87 du Conseil du 30 novembre 1987 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola

CELEX
31987R3620
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1987-11-30
In force since
1987-12-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté .

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article premier

Le présent accord a pour objet d'établir les principes et les règles devant régir à l'avenir l'ensemble des aspects des relations de pêche entre la Communauté et l'Angola, y compris l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté, ci-après dénommés « navires de la Communauté », dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Angola en matière de pêche, en conformité avec les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux autres règles du droit international, ci-après dénommées « zone de pêche de l'Angola ».

Article 2

1 Aux conditions prévues par le présent accord, l'Angola autorise les navires de la Communauté à pêcher dans la zone de pêche de l'Angola.

2 Les activités de pêche soumises au présent accord sont exercées conformément aux lois et règlements de l'Angola en matière de pêche.

Article 3

1 La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures appropriées afin d'assurer que ses navires respectent les dispositions du présent accord et les lois et règlements de l'Angola relatifs aux activités de pêche dans la zone de pêche de l'Angola qui sont conformes aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de même que les autres règles du droit international.

2 L'Angola notifie à la Communauté toute modification qu'il prévoit d'apporter aux lois et règlements en question.

3 Les mesures prises par les autorités angolaises dans le domaine de la pêche en vue de la conservation des ressources doivent se fonder sur des critères objectifs et scientifiques et s'appliquer indistinctement aux navires de la Communauté et à ceux des autres pays tiers, sans préjudice des accords particuliers conclus entre États en développement d'une même zone géographique, et notamment des accords de pêche réciproques.

Article 4

1 À l'exception des thoniers, qui font l'objet d'une procédure définie à l'annexe, l'exercice de la pêche par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de l'Angola est subordonné à la détention d'une licence de pêche délivrée par les autorités angolaises à la demande de la Communauté, après inspection des navires par les autorités angolaises compétentes.

2 La délivrance d'une licence est soumise au paiement d'un droit par l'armateur concerné.

3 La procédure d'introduction des demandes de licence, le montant des droits et les modes de paiement sont définis à l'annexe.

Article 5

Les parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales, afin d'assurer la gestion et la conservation des ressoruces biologiques dans l'océan Atlantique. Elles s'efforcent d'instaurer une collaboration entre les instituts de recherche halieutique existant en Angola et dans les États membres de la Communauté en matière de programmes de recherche et d'échange d'informations.

Article 6

Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de l'Angola dans le cadre du présent accord sont tenus de communiquer aux autorités angolaises compétentes les décomptes de captures conformément à la procédure fixée à l'annexe.

Article 7

En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté verse à l'Angola une compensation financière, aux conditions et selon les modalités énoncées dans le protocole annexé au présent accord, sans préjudice des financements dont l'Angola bénéficie dans le cadre de la convention de Lomé.

Article 8

Les parties conviennent de procéder à des consultations en cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord.

Article 9

Il est créé une commission mixte chargée de veiller au bon fonctionnement du présent accord. La commission se réunit annuellement ou à la demande de l'une des parties contractantes, alternativement en Angola et dans la Communauté.

Article 10

Si, par suite de l'évolution de l'état des stocks, les autorités angolaises décident d'arrêter des mesures conservatoires affectant les activités des navires de la Communauté, les parties procèdent à des consultations afin d'adapter l'annexe et le protocole du présent accord, en prenant en considération la compensation financière déjà versée par la Communauté.

Article 11

Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge d'une quelconque façon les points de vue de l'une ou l'autre partie en ce qui concerne toute question se rapportant au droit de la mer.

Article 12

Le présent accord s'applique au territoire de la république populaire d'Angola, d'une part, et aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'autre part.

Article 13

L'annexe et le protocole font partie intégrante du présent accord et toute référence au présent accord constitue également une référence à l'annexe et au protocole.

Article 14

Le présent accord est conclu pour une période initiale de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. À moins que l'une des parties ne le dénonce par une notification donnée à cet effet six mois avant la date d'expiration de la période de trois ans, il est prorogé de deux ans en deux ans, sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de deux ans. Au terme de la période de trois ans et, par la suite, au terme de chaque période de deux ans, les parties contractantes engagent des négociations pour déterminer d'un commun accord les modifications ou adjonctions qu'il y a lieu d'apporter à l'annexe ou au protocole. Des négociations ont également lieu entre les parties contractantes lorsque l'une de celles-ci dénonce le présent accord.

Article 15

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date de sa signature.

Article premier

À dater du 3 mai 1987, et ce pour une période de deux ans, les limites visées à l'article 2 de l'accord sont les suivantes: 1) Crevettiers: 12000 tonneaux de jauge brute par mois (moyenne établie sur une base annuelle). Toutefois, les quantités pêchées par les navires de la Communauté ne peuvent dépasser 10000 tonnes de crevettes par an, dont 30 % de crevettes roses et 70 % de crevettes grises. 2) Thoniers congélateurs océaniques: 25 navires.

Article 2

1 La compensation financière visée à l'article 7 de l'accord pour la période prévue à l'article 1er est fixée à 12050000 Écus, payables en deux tranches annuelles, la première avant le 30 septembre 1987 et la seconde avant le 31 juillet 1988.

2 L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive de l'Angola.

3 La compensation est versée sur un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par l'Angola.

Article 3

1 Durant la période visée à l'article 1er, la Communauté contribue également, à concurrence de 350000 Écus, au financement de programmes scientifiques et techniques angolais (équipement, infractruscture, séminaires, études, etc.), afin d'améliorer l'information sur les ressources halieutiques dans la zone de pêche de l'Angola.

2 Les autorités compétentes angolaises communiquent à la Commission un rapport sur l'utilisation des fonds.

3 La contribution de la Communauté aux programmes scientifiques et techniques est versée, en deux tranches annuelles, sur un compte spécial désigné par les autorités compétentes angolaises.

Article 4

La Communauté aide les ressortissants angolais pour leur permettre d'obtenir des emplois dans les établissements situés dans ses États membres ou dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et octroie à cet effet, durant la période visée à l'article 1er, douze bourses d'étude d'une durée maximale de cinq ans, équivalentes à soixante années d'étude, pour diverses disciplines scientifiques, techniques, juridiques, économiques et autres se rapportant à la pêche. Deux de ces bourses, d'un montant non supérieur à 90000 Écus, peuvent servir au financement des coûts de participation à des conférences internationales destinées à améliorer la connaissance des ressources de pêche.

Article 5

Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 3 dans les délais fixés, l'application de l'accord peut être suspendue.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions