Règlement (CEE) n° 4155/87 de la Commission du 22 décembre 1987 modifiant certains règlements relatifs à l'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, à la suite de l'introduction de la nomenclature combinée
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Article premier
Conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2771/75, les prélèvements, pour les importations d'œufs en coquille de volaille (sous-position 040700 de la nomenclature combinée), originaires et en provenance de la Pologne, ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire.»
Article premier
Conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2771/75, les prélèvements déterminés conformément à l'article 3 dudit règlement ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations d'œufs en coquille (sous-position 040700 de la nomenclature combinée) originaires et en provenance d'Afrique du Sud.»
Article 3
L'annexe du règlement no 164/67/CEE de la Commission, du 26 juin 1967, portant fixation des éléments de calcul des prélèvements et des prix d'écluse pour les produits dérivés dans le secteur des œufs, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1775/74 , est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
Article premier
Les prélèvements fixés conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2771/75 ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations d'œufs de volaille de basse-cour en coquille, frais, conservés ou cuits, autres que les œufs à couver, relevant de la sous-position 04070030 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance d'Australie.»
Article premier
Les prélèvements fixés conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2771/75 pour les importations de produits des sous-positions suivantes de la nomenclature combinée, originaires et en provenance d'Autriche, ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire: Code NCDésignation des marchandisesex0408Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:– Jaune d'œufs:040811– – séchés:04081110– – – propres à des usages alimentaires040819– – autres:– – – propres à des usages alimentaires:04081911– – – – liquides:04081919– – – – congelés– autres:040891– – séchés:04089110– – – propres à des usages alimentaires040899– – autres:04089910– – – propres à des usages alimentaires»
Article 2
Les impositions à l'importation fixées conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 2783/75 pour les produits des sous-positions suivantes de la nomenclature combinée, originaires et en provenance d'Autriche, ne sont pas augmenté d'un montant supplémentaire: Code NCDésignation des marchandisesex3502Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines:ex350210– Ovalbumine:– – autre (qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine):35021091– – – séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)35021099– – – autreex350290– autres:– – Albumines, autres que l'ovalbumine:– – – autres (qu'impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine):– – – – Lactalbumine:35029051– – – – – séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)35029059– – – – – autre»
Article premier
Les prélèvements fixés conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2771/75 ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des œufs de volaille de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits, autres que les œufs à couver, de la sous-position 04070030 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance de Roumanie.»
Article 7
Les annexes I et II du règlement (CEE) no 2773/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant les règles pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse applicables dans le secteur des œufs , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) 3232/86 , sont remplacées par les annexes II et III du présent règlement.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
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