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88/304/CEE: Décision du Conseil du 16 mai 1988 concernant la conclusion de l'accord, sous forme de lettre conjointe adressée au directeur général de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Thaïlande, négocié au titre de l'article XXVIII du GATT et relatif aux patates douces relevant du code NC 0714 20 00 et destinées à une utilisation autre que l'alimentation humaine

CELEX
31988D0304
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1988-05-16
In force since
1988-05-16
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

88/304/CEE: Décision du Conseil du 16 mai 1988 concernant la conclusion de l'accord, sous forme de lettre conjointe adressée au directeur général de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Thaïlande, négocié au titre de l'article XXVIII du GATT et relatif aux patates douces relevant du code NC 0714 20 00 et destinées à une utilisation autre que l'alimentation humaine Journal officiel n° L 134 du 31/05/1988 p. 0057 - 0057 édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 14 p. 0063 édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 14 p.

0063 ***** DÉCISION DU CONSEIL du 16 mai 1988 concernant la conclusion de l'accord, sous forme de lettre conjointe adressée au directeur général de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), entre la Communauté économique européenne et le royaume de Thaïlande, négocié au titre de l'article XXVIII du GATT et relatif aux patates douces relevant du code NC 0714 20 00 et destinées à une utilisation autre que l'alimentation humaine (88/304/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, en 1986, il s'est avéré nécessaire d'adopter une mesure de sauvegarde destinée à limiter les importations de patates douces dans la Communauté, qui s'étaient accrues au point de provoquer des déséquilibres graves sur le marché communautaire des céréales; que les conditions qui ont rendu nécessaire cette mesure de sauvegarde résultent d'un déséquilibre dans la protection extérieure de la Communauté contre des produits agricoles concurrents; qu'il y a lieu, dès lors, de remplacer ladite mesure de sauvegarde par une modification à long terme du régime à l'importation des patates douces destinées à l'alimentation animale; considérant que, en application de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la Communauté a fait connaître son intention de modifier les concessions tarifaires pour les patates douces relevant de la sous-position 07.06 B du tarif douanier commun (code NC 0714 20 00) et destinées à une utilisation autre que l'alimentation humaine; considérant que la Commission a engagé des négociations avec le royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII du GATT; qu'elle est parvenue avec ce pays à un accord qui se révèle satisfaisant, DÉCIDE:

Article premier L'accord, sous forme de lettre conjointe adressée au directeur général du GATT, entre la Communauté économique européenne et le royaume de Thaïlande, négocié au titre de l'article XXVIII du GATT et relatif aux patates douces relevant du code NC 0714 20 00 et destinées à une utilisation autre que l'alimentation humaine, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté. Fait à Bruxelles, le 16 mai 1988.

Par le Conseil Le président I. KIECHLE

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