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Règlement (CEE) n° 2869/88 de la Commission du 16 septembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1432/88 portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales

CELEX
31988R2869
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1988-09-16
In force since
1988-09-17
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 2869/88 de la Commission du 16 septembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1432/88 portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales Journal officiel n° L 257 du 17/09/1988 p. 0022 - 0022 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 27 p. 0158 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 27 p. 0158 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 2869/88 DE LA COMMISSION du 16 septembre 1988 modifiant le règlement (CEE) no 1432/88 portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2221/88 (2), et notamment ses articles 4 paragraphe 5 et 4 ter paragraphe 5, considérant que, dans le cadre des modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales prévues par le règlement (CEE) no 2040/86 (3), les céréales de semences étaient exonérées du fait dudit prélèvement, sauf en ce qui concerne les céréales de semences exportées; que cette exonération a été expressément prévue par le règlement (CEE) no 1432/88 (4), modifié par le règlement (CEE) no 2324/88 (5), et se substituant au règlement (CEE) no 2040/86 à partir de la campagne 1988/1989; qu'il y a donc lieu d'exonérer les céréales de semences en stocks auprès des opérateurs à la fin de la campagne 1987/1988 pour autant qu'il s'agisse de céréales de semences prêtes à l'emploi et pour lesquelles le prélèvement de coresponsabilité n'a pas été répercuté sur le producteur; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier À l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1432/88, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « Les stocks de céréales détenues par les opérateurs autres que producteurs, à l'exception de celles détenues par les opérateurs en Italie et en France, et leur appartenant le jour de l'application du présent règlement, sont considérés comme mis sur le marché au sens de l'article 1er paragraphe 2. Toutefois, les stocks de semences certifiés ne sont pas considérés comme mis sur le marché pour autant qu'il s'agisse de stocks de semences prêtes à l'emploi comme telles et pour lesquels le prélèvement de coresponsabilité n'a pas été répercuté sur le producteur.

Les détenteurs de stocks de céréales doivent verser le prélèvement de coresponsabilité valable le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, au plus tard à la fin du mois de juillet 1988. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable: - à partir du 1er juin 1988 en Italie, Grèce et Espagne pour toutes les céréales autres que maïs et sorgho, - à partir de la deuxième étape au Portugal, - à partir du 1er juillet 1988 dans les autres États membres ainsi que dans les États membres visés au premier tiret pour le maïs et le sorgho.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1988. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 16. (3) JO no L 173 du 1. 7. 1986, p. 65. (4) JO no L 131 du 27. 5. 1988, p. 37. (5) JO no L 202 du 27. 7. 1988, p. 39.

Relations

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