Règlement (CEE) n° 3915/88 de la Commission du 15 décembre 1988 fixant les dispositions d'application de l'article 63 quater du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement d'un régime communautaire des franchises douanières
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Article premier
Le présent règlement détermine les dispositions d'application de l'article 63 quater du règlement (CEE) no 918/83.
Article 2
La franchise visée à l'article 63 quater du règlement (CEE) no 918/83 n'est applicable qu'aux envois qui sont effectués par le « Centre collaborateur OMS des substances chimiques de référence » de Stockholm (Suède) aux destinataires agréés par les autorités nationales compétentes pour les recevoir en franchise.
Article 3
L'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation des envois visés à l'article 63 quater du règlement (CEE) no 918/83 est subordonné à la présence, sur les colis contenant les substances de référence: d'une part, du cachet du Centre collaborateur OMS visé à l'article 2, d'autre part, d'une étiquette, dont le modèle figure en annexe au présent règlement, et sur laquelle est visiblement cochée la case visant les substances chimiques de référence.
Article 4
La franchise s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances chimiques de référence, ainsi qu'aux accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.
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