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Règlement (CEE) n° 76/89 de la Commission du 13 janvier 1989 portant suspension de la délivrance des certificats d'importation pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires d'Indonésie

CELEX
31989R0076
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1989-01-13
In force since
1989-01-16
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 76/89 de la Commission du 13 janvier 1989 portant suspension de la délivrance des certificats d'importation pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires d'Indonésie Journal officiel n° L 011 du 14/01/1989 p. 0024 - 0024 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 76/89 DE LA COMMISSION du 13 janvier 1989 portant suspension de la délivrance des certificats d'importation pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires d'Indonésie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 430/87 du Conseil, du 9 février 1987, relatif au régime à l'importation applicable aux produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 90 et 0714 90 10 originaires de certains pays tiers (1), modifié par le règlement (CEE) no 3837/88 (2), et notamment son article 2, considérant que les demandes de certificats d'importation de racines de manioc et produits similaires, originaires d'Indonésie, introduites au cours des deux premières semaines du mois de janvier, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 4008/87 de la Commission, du 23 décembre 1987, portant modalités d'application du régime à l'importation applicable aux produits des sous-positions 0714 10 90 et 0714 90 10 de la nomenclature combinée (3), modifié par le règlement (CEE) no 348/88 (4), portent sur ces quantités tout à fait anormales sans rapport aucun avec le volume du contingent annuel; qu'en présence d'une situation aussi exceptionnelle qui laisse présumer le caractère spéculatif de nombreuses demandes, ainsi que le non-respect des conditions posées dans l'accord entre la Communauté et la république d'Indonésie (5), la Commission a été conduite à limiter la délivrance des certificats afin de sauvegarder une application satisfaisante de l'accord; que, pour éviter le renouvellement d'une telle situation, il convient de suspendre l'application du régime de présentation des demandes et de délivrance des certificats, en vue de permettre la mise en oeuvre, en coopération avec les autorités indonésiennes, des modalités complémentaires appropriées; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier La délivrance des certificats d'importation pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires d'Indonésie est suspendue. Aucune demande de certificat ne peut être introduite au titre de l'article 2 du règlement (CEE) no 4008/87. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux demandes présentées au cours de la deuxième semaine du mois de janvier 1989. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 1989. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 43 du 13. 2. 1987, p. 9. (2) JO no L 340 du 10. 12. 1988, p. 1. (3) JO no L 378 du 31. 12. 1987, p. 2. (4) JO no L 34 du 6. 2. 1988, p. 24. (5) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 56.

Relations

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