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Seqlense EUR-Lex

Règlement (CEE) n° 451/89 du Conseil du 20 février 1989 concernant la procédure à appliquer à certains produits agricoles originaires de divers pays tiers méditerranéens

CELEX
31989R0451
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1989-02-20
In force since
1989-02-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

À la fin de chaque campagne de commercialisation, la Commission établit un bilan, par produit et par pays, des échanges des produits figurant aux annexes I et II et originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie, de Tunisie, de Turquie et de Yougoslavie, en vue de prévenir les perturbations de marché.

Article 2

1 Si, en tenant compte du bilan visé à l'article 1er, la Commission constate que le volume des importations d'un produit figurant à l'annexe I, originaire d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie, de Tunisie, de Turquie et de Yougoslavie, augmente dans des proportions telles que ces importations risquent de provoquer des difficultés sur le marché communautaire, elle met en oeuvre, selon les cas, la procédure prévue soit à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 166/89 , soit aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles, soit, pour les produits pour lesquels la réglementation communautaire n'a pas institué de comité de gestion, celle prévue à l'article 32 du règlement (CEE) no 1035/72 , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 , en vue de l'établissement d'une quantité de référence pour le produit et l'origine concernés. Si, pendant deux années consécutives, cette quantité de référence n'est pas atteinte, elle cesse d'avoir effet.

2 En vue de la préparation du bilan visé à l'article 1er, les produits concernés sont suivis à l'aide du système statistique prévu à l'article 5 du règlement (CEE) no 2658/87 , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 20/89

3 L'article 3 s'applique aux produits pour lesquels la Commission a établi une quantité de référence, conformément au paragraphe 1.

Article 3

1 Dans la mesure où la quantité de référence établie en vertu de l'article 2 ou concernant un produit figurant à l'annexe II, originaire d'un pays visé à ladite annexe, est dépassée, et en tenant compte du bilan visé à l'article 1er, la Commission met en oeuvre, selon les cas, la procédure prévue soit à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75, soit aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles, soit, pour les produits pour lesquels la réglementation communautaire n'a pas institué de comité de gestion, celle prévue à l'article 32 du règlement (CEE) no 1035/72, pour soumettre le produit en question à un contingent tarifaire communautaire d'un montant égal à ladite quantité de référence. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.

2 En vue de la préparation du bilan visé à l'article 1er, les produits concernés sont soumis à la procédure de surveillance, déterminée par le règlement (CEE) no 452/89

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1989.

Relations

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