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Règlement (CEE) n° 3469/89 de la Commission du 16 novembre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

CELEX
31989R3469
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1989-11-16
In force since
1990-01-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 3469/89 de la Commission du 16 novembre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun Journal officiel n° L 337 du 21/11/1989 p. 0005 - 0005 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 3469/89 DE LA COMMISSION du 16 novembre 1989 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1672/89 (2), et notamment son article 9, considérant qu'il convient, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, de distinguer les pellets obtenus à partir de farine et de semoule de manioc des autres pellets de manioc; qu'il est nécessaire, à cet effet, d'introduire une note complémentaire dans le chapitre 7 de la nomenclature combinée; que l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 doit être modifié en conséquence; considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier La nomenclature combinée figurant en annexe I au règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit: Au chapitre 7, la note complémentaire suivante est ajoutée: « 2. Sont considérés comme ''pellets obtenus à partir de farines et de semoules", au sens du code NC 0714 10 10, les pellets qui passent, après dispersion dans l'eau, à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids sur la matière sèche. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1989. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 169 du 19. 6. 1989, p. 1.

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