Règlement (CEE) n° 4058/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les États membres
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Article premier
Le présent règlement s'applique aux transports de marchandises par route pour compte d'autrui entre les États membres, même si, lors de tels transports, une partie du parcours est effectuée: en transit par un pays tiers ou au moyen d'un véhicule routier qui est chargé, sans transbordement de marchandises, sur un autre moyen de transport.
Article 2
À partir du 1er janvier 1990, les prix des transports visés à l'article 1er sont convenus librement entre les parties au contrat de transport.
Article 3
1 En vue de l'introduction du système définitif d'observation des marchés des transports de marchandises, les entreprises de transport, les commissionnaires et les intermédiaires de transport sont tenus de communiquer aux autorités compétentes de leur État membre, à leur demande, les renseignements concernant les prix pratiqués dans les transports internationaux de marchandises par route.
2 Les renseignements obtenus à l'occasion de l'application du présent règlement sont couverts par le secret professionnel.
3 Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, les éléments dont ils disposent.
Article 4
1 Les États membres arrêtent, en temps utile, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'exécution du présent règlement et ils en informent la Commission.
2 Les États membres s'accordent mutuellement assistance et assistent la Commission, en vue de l'application du présent règlement.
Relations
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