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90/362/CEE: Décision de la Commission, du 17 mai 1989, relative aux Fonds de promotion dans les secteurs porcin, bovin, ovin, caprin et chevalin (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

CELEX
31990D0362
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1989-05-17
In force since
1990-06-05
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

90/362/CEE: Décision de la Commission, du 17 mai 1989, relative aux Fonds de promotion dans les secteurs porcin, bovin, ovin, caprin et chevalin (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) Journal officiel n° L 179 du 12/07/1990 p. 0038 - 0040 ***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 mai 1989 relative aux Fonds de promotion dans les secteurs porcin, bovin, ovin, caprin et chevalin (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (90/362/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 12 et son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 21, vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (4), et notamment son article 24, vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1115/88 (6), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) no 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (7), et modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3911/87 (8), et notamment son article 5, et le règlement no 26 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (9), et notamment son article 4, après avoir mis en demeure les intéressés, conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE de présenter leurs observations (10), considérant ce qui suit:

I La Commission a décidé à la fin de l'année 1986 de procéder à un examen d'ensemble de toutes les charges affectées perçues dans les États membres dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, ainsi que de l'affectation de ces charges en particulier sous forme d'aide. Afin de disposer de ces informations, une lettre type a été envoyée à tous les États membres dans le courant de l'année 1987. Les autorités belges ont répondu à cette demande par lettre du 19 novembre 1987. Par télex du 18 avril 1988, la Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités belges; celles-ci ont répondu à cette demande par lettre du 17 mai 1988.

Les mesures en cause ont été instaurées par la loi du 11 avril 1983 et l'arrêté royal d'exécution du 31 janvier 1985, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1986. Ces dispositions prévoient la mise en place d'un système de financement de la promotion des débouchés des produits concernés grâce à la perception de cotisations obligatoires. Selon les informations fournies par les autorités belges, les aides sont octroyées pour réaliser des actions publicitaires, pour la participation aux foires, expositions, les études de débouchés, la participation à des congrès, etc. Ces actions sont financées au moyen de ressources provenant de la perception de cotisations obligatoires.

Elles sont prélevées par l'ONDAH (office national des débouchés agricoles et horticoles) sur le marché intérieur, aussi bien qu'à l'importation et à l'exportation. Le fait générateur de la perception est constitué selon les cas par la quantité ou la valeur. Les différents arrêtés royaux indiquent les montants des cotisations perçues. Les autorités belges ont également communiqué que les ressources professionnelles sont complétées par une subvention de l'État. Il s'agit d'une partie de la contribution versée par l'État à l'ONDAH en vue de la promotion des débouchés pour les produits agricoles.

II Par lettre du 15 juillet 1987 adressée au gouvernement belge, la Commission a communiqué qu'elle avait décidé d'ouvrir à l'égard de ces aides la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, les aides sous examen étant partiellement financées par des taxes d'effet équivalent à des droits de douanes. La Commission a mis dans le cadre de cette procédure, le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations. La Commission a mis également les autres États membres ainsi que les intéressés autres que les États membres en demeure de présenter leurs observations.

III Par lettre du 17 octobre 1988, les autorités belges ont communiqué à la Commission: - concernant l'aspect « taxes » que les cotisations à l'importation ont été instaurées dans un souci d'équité mais que cependant dans le secteur bovin et porcin des cotisations tant à l'importation qu'à l'exportation n'ont pas été perçues pour des raisons d'ordre technique, - qu'elles contestent néanmoins la qualification des taxes litigieuses de taxes d'effet équivalent à des droits de douane, - et, enfin, concernant l'aspect « aide » proprement dit, que toutes les campagnes de promotion effectuées par l'ONDAH respectent, selon elles, les critères négatifs et positifs énoncés dans l'encadrement des aides nationales à la publicité.

Cependant, par télex du 24 février 1989, les autorités belges ont communiqué à la Commission un projet d'arrêté royal prévoyant la suppression de toutes les taxes litigieuses à l'origine de l'ouverture de la procédure susmentionnée au titre II. Elles ont dès lors demandé à la Commission de reporter l'adoption de sa décision d'un mois et demi, délai nécessaire à l'adoption de ce projet d'arrêté. Ce dernier n'a pas été adopté endéans ce délai. IV Les autorités belges ont manqué à l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE en ne notifiant pas ces aides sous forme de projet.

Ces aides financées par les cotisations obligatoires et la dotation de l'État sont de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant les secteurs concernés. Cependant, ces aides respectent l'encadrement des aides nationales à la publicité des produits agricoles et de certains produits ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE, mais à l'exclusion des produits de la pêche (1). Elles sont de nature à faciliter le développement des secteurs concernés sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et peuvent dès lors bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE.

Toutefois, cette conclusion ne peut être retenue, parce que certaines de ces aides pourraient être financées par des taxes contraires aux obligations des articles 12 et suivants du traité CEE. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le financement d'une aide d'État par une charge affectée obligatoire constitue un élément essentiel de cette aide et dans l'appréciation d'une telle aide, il convient d'examiner au regard du droit communautaire à la fois l'aide et son financement. Dans ce sens, il convient de considérer que: - dans le secteur porcin: - la taxe de 0,04 % de la valeur d'exportation des porcs exportés prévue à l'article 4 paragraphe 5 premier alinéa de l'arrêté royal du 23 avril 1986 est à considérer comme une taxe d'effet équivalent à un droit de douane du fait que la base imposable de cette taxe n'est pas comparable à la taxe de 5 francs belges perçue par porc abattu, - la taxe de 20 francs belges par porc exporté d'un poids de moins de cinquante kilogrammes destiné à l'élevage et à l'engraissement et la taxe de 100 francs belges par porc exporté d'un poids de plus de 50 kilogrammes prévues à l'article 4 paragraphe 5 deuxième et troisième alinéas de l'arrêté royal du 23 avril 1986 sont à considérer comme des taxes d'effet équivalent à des droits de douane car elles frappent spécifiquement les produits exportés, - dans le secteur bovin: - la taxe de 0,04 % de la valeur de la viande importée (viande bovine ou viande de veau) prévue à l'article 5 paragraphe 5 de l'arrêté royal du 23 avril 1986 est à considérer comme une taxe d'effet équivalent à un droit de douane du fait que la base imposable de cette taxe n'est pas comparable à la cotisation de 30 francs belges par bovin abattu ou de 15 francs belges par veau abattu, - la taxe de 0,04 % de la valeur du bovin vivant ou du veau vivant exporté, autre qu'un animal reproducteur prévue à l'article 5 paragraphe 7 de l'arrêté royal du 23 avril 1986 est à considérer comme une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'exportation du fait que la base imposable de cette taxe n'est pas comparable à la cotisation de 30 francs belges perçue par bovin abattu ou de 15 francs belges par veau abattu, - la taxe de 250 francs belges par bovin reproducteur exporté et la taxe d'un franc par dose de sperme exporté, sont à considérer comme des taxes d'effet équivalent à des droits de douane car elles frappent spécifiquement les produits exportés.

Compte tenu du fait que les données disponibles ne permettent pas de distinguer les aides qui seront financées par les cotisations précitées, contraires à l'article 12 du traité CEE, des aides qui seront financées par les autres cotisations et par la dotation de l'État, l'ensemble des aides qui seront financées par l'ONDAH en vertu de l'article 1er de la loi du 11 avril 1983 dans les secteurs porcin, bovin, ovin, caprin et chevalin pour autant qu'il ne s'agit pas de chevaux destinés à la boucherie ou de viande de cheval, ne peut être considéré comme compatible avec le marché commun et doit dès lors être supprimé, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Le gouvernement belge n'accorde plus aucune aide dans les secteurs porcin, bovin, ovin, caprin et chevalin, pour autant qu'il ne s'agit pas de chevaux destinés à la boucherie ou de viande de cheval, en vertu du régime institué par la loi du 11 avril 1983, de l'arrêté royal du 31 janvier 1985, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1986, à moins qu'il ne modifie préalablement ce régime de telle sorte qu'il ne soit plus contraire à l'article 12 du traité CEE. Article 2 Le gouvernement belge informera la Commission dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour se conformer à cette décision.

Article 3 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 mai 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12. (3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (4) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43. (5) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1. (6) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 36. (7) JO no L 151 du 30. 6. 1968, p. 16. (8) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 36. (9) JO no 30 du 20. 4. 1962, p. 993/62. (10) JO no C 31 du 7. 2. 1989, p. 4. (1) JO no C 302 du 12. 11. 1987, p. 4.

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