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90/443/CECA: Recommandation de la Commission du 18 juillet 1990 abrogeant les recommandations concernant des mesures de politique commerciale à l'égard des importations de charbon des pays tiers en République Fédérale d'Allemagne

CELEX
31990H0443
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
1990-07-18
In force since
1991-01-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

90/443/CECA: Recommandation de la Commission du 18 juillet 1990 abrogeant les recommandations concernant des mesures de politique commerciale à l'égard des importations de charbon des pays tiers en République Fédérale d'Allemagne Journal officiel n° L 228 du 22/08/1990 p. 0024 - 0025 ***** RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 18 juillet 1990 abrogeant les recommandations concernant des mesures de politique commerciale à l'égard des importations de charbon des pays tiers en république fédérale d'Allemagne (90/443/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 74, considérant ce qui suit:

I Par recommandation du 28 janvier 1959 aux gouvernements des pays membres de la Communauté concernant des mesures de politique commerciale à l'égard des importations de charbon des pays tiers (1), la Haute-Autorité a prescrit au gouvernement de la république fédérale d'Allemagne d'imposer provisoirement sur les importations de charbon en provenance des pays tiers un droit de douane ne dépassant pas 20 marks allemands par tonne, dans la mesure où ces importations excèdent un contingent à droit nul de 5 millions de tonnes. Elle a également autorisé le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne à exercer un contrôle de l'origine dans la mesure nécessaire à l'application de la mesure recommandée.

Elle a enfin recommandé aux gouvernements des autres États membres de prendre, en tant que de besoin, les dispositions nécessaires pour permettre l'application des mesures recommandées au gouvernement de la république fédérale d'Allemagne. Cette recommandation a été formulée en considérant que: - les entreprises charbonnières de la Communauté faisaient face à de sérieuses difficultés d'écoulement, - cette situation était particulièrement marquée sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne où des charbons étaient importés des pays tiers dans des quantités relativement accrues et dans des conditions telles que ces importations menaçaient de porter un préjudice sérieux à la production de charbon dans le marché commun en mettant notamment en péril la continuité de l'emploi, - les mesures de politique commerciale prises par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne ne permettaient pas, à elles seules, de faire face à cette situation.

Par les recommandations des 3 novembre 1959 (2), 3 novembre 1960 (3), 13 décembre 1961 (4) et 30 octobre 1962 (5), la Haute-Autorité avait adopté des mesures portant respectivement sur les années 1960, 1961, 1962 et 1963. En ce qui concerne les années suivantes, la Cour de justice des Communautés européennes a constaté que lesdites recommandations pouvaient continuer à servir de base légale à une réglementation nationale en vertu de laquelle un droit de douane différentiel pouvait être perçu sur la houille, originaire d'un pays tiers, importée après avoir été mise en libre pratique dans un autre État membre (6).

II Depuis l'adoption des recommandations visées ci-dessus, les conditions qui ont justifié une protection douanière du territoire de la république fédérale d'Allemagne ont sensiblement évolué et ceci tant sur le plan des échanges qu'en ce qui concerne les mesures communautaires en faveur de l'industrie houillère de la Communauté. En ce qui concerne l'évolution des importations de charbon en république fédérale d'Allemagne, il faut constater qu'alors que, en 1958, la part des importations à destination de la république fédérale d'Allemagne représentait 40 % du total communautaire, cette part - calculée par rapport aux importations de l'ancienne Communauté des Six - était descendue à environ 9 % en 1989.

Dans ces conditions, le charbon n'est plus importé dans des quantités relativement accrues au sens de l'article 74 point 3 du traité. Quant aux mesures communautaires prises dès l'année 1965 pour faire face aux problèmes de l'industrie houillère, à savoir la décision no 3-65 (1), la décision no 27-67 (2), la décision no 3/71/CECA (3), la décision no 528/76/CECA (4), la décision no 2064/86/CECA (5), elles ont instauré des régimes communautaires consécutifs d'intervention des États membres en faveur de l'industrie houillère. Les régimes d'aides établis par ces décisions permettent notamment de créer les conditions propices à l'adaptation de l'industrie houillère de la Communauté aux réalités du marché de l'énergie.

En effet, les aides projetées par les États membres peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun si elles concourent notamment à l'amélioration de la compétitivité de l'industrie charbonnière qui contribue à assurer une meilleure sécurité de l'approvisionnement ou à la solution des problèmes sociaux et régionaux connexes à l'évolution de l'industrie charbonnière. III Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les conditions prévues à l'article 74 point 3 ne sont plus réunies. Étant donné le caractère exceptionnel dérogatoire de cette disposition et vu l'objectif de l'article 3 point f) du traité, le maintien des recommandations visées ci-dessus n'est plus justifié.

Il convient dès lors d'abroger lesdites recommandations à partir du 1er janvier 1991, ce délai étant nécessaire pour permettre au gouvernement de la république fédérale d'Allemagne de prendre les mesures nécessaires, FORMULE LA RECOMMANDATION SUIVANTE: Article premier Les recommandations de la Haute-Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier des 28 janvier 1959, 3 novembre 1959, 3 novembre 1960, 13 décembre 1961 et 30 octobre 1962 sont abrogées avec effet au 1er janvier 1991. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1990.

Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no 8 du 11. 2. 1959, p. 197/59. (2) JO no 58 du 14. 11. 1959, p. 1150/59. (3) JO no 73 du 19. 11. 1960, p. 1425/60. (4) JO no 82 du 19. 12. 1961, p. 1600/61. (5) JO no 116 du 12. 11. 1962, p. 2683/62. (6) Arrêt du 28. 6. 1984 - affaire 36/83, MABANAFT / Hauptzollamt Emmerich, Recueil de Jurisprudence de la Cour de justice 1984, p. 2527. (1) JO no 31 du 25. 2. 1965, p. 480/65. (2) JO no 261 du 28. 10. 1967, p. 1. (3) JO no L 3 du 5. 1. 1971, p. 7. (4) JO no L 63 du 11. 3. 1976, p. 1. (5) JO no L 177 du 1. 7. 1986, p. 1.

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