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Règlement (CEE) n° 573/90 de la Commission du 7 mars 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 3328/89 portant ouverture d'adjudications en vue de la fourniture gratuite de certains agrumes à la Pologne, en application du règlement (CEE) n° 2247/89 du Conseil

CELEX
31990R0573
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1990-03-07
In force since
1990-03-08
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 573/90 de la Commission du 7 mars 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 3328/89 portant ouverture d'adjudications en vue de la fourniture gratuite de certains agrumes à la Pologne, en application du règlement (CEE) n° 2247/89 du Conseil Journal officiel n° L 059 du 08/03/1990 p. 0015 - 0015 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 573/90 DE LA COMMISSION du 7 mars 1990 modifiant le règlement (CEE) no 3328/89 portant ouverture d'adjudications en vue de la fourniture gratuite de certains agrumes à la Pologne, en application du règlement (CEE) no 2247/89 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2247/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, relatif à une action d'urgence pour la fourniture gratuite de certains produits agricoles à la Pologne (1), et notamment son article 3, considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3328/89 de la Commission, du 3 novembre 1989, portant ouverture d'adjudications en vue de la fourniture gratuite de certains agrumes à la Pologne, en application du règlement (CEE) no 2247/89 (2), modifié par le règlement (CEE) no 364/90 (3), a prévu une répartition géographique des quantités d'oranges et de citrons sur lesquelles porte la fourniture; que, en fonction des offres présentées le 13 février 1990, cette répartition doit être modifiée; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier À l'article 1er du règlement (CEE) no 3328/89, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. La fourniture visée au paragraphe 1 porte sur: a) 15 000 tonnes de citrons mobilisés dans les États membres suivants: 1.2 // - en Italie: // 10 500 tonnes, // - en Espagne: // 4 000 tonnes, // - en Grèce: // 500 tonnes; b) 5 000 tonnes d'oranges mobilisées dans les États membres suivants: 1.2 // - en Italie: // 3 500 tonnes, // - en Espagne: // 500 tonnes, // - en Grèce: // 1 000 tonnes. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mars 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 216 du 27. 7. 1989, p. 5. (2) JO no L 321 du 4. 11. 1989, p. 43. (3) JO no L 39 du 13. 2. 1990, p. 21.

Relations

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