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Règlement (CEE) n° 937/90 de la Commission, du 10 avril 1990, relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la fourniture à la Pologne de 300 000 tonnes de froment tendre panifiable détenues par l'organisme d'intervention allemand et modifiant le règlement (CEE) n° 709/90

CELEX
31990R0937
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1990-04-10
In force since
1990-04-12
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 937/90 de la Commission, du 10 avril 1990, relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la fourniture à la Pologne de 300 000 tonnes de froment tendre panifiable détenues par l'organisme d'intervention allemand et modifiant le règlement (CEE) n° 709/90 Journal officiel n° L 096 du 12/04/1990 p. 0041 - 0044 ***** RÈGLEMENT (CEE) No 937/90 DE LA COMMISSION du 10 avril 1990 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la fourniture à la Pologne de 300 000 tonnes de froment tendre panifiable détenues par l'organisme d'intervention allemand et modifiant le règlement (CEE) no 709/90 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 457/90 du Conseil, du 22 février 1990, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de certains produits agricoles à la Pologne (1), vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 201/90 (3), et notamment son article 7 paragraphe 5, considérant que le règlement (CEE) no 709/90 de la Commission (4) prévoit que l'attribution de la fourniture des céréales dans le cadre du règlement (CEE) no 457/90 s'effectue par voie d'adjudication; qu'il est par ailleurs opportun, dans un but de simplification et d'efficacité, de modifier ledit règlement pour les prises d'échantillon dans le cadre de la fourniture; considérant que le règlement (CEE) no 1570/77 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2258/87 (6), fixe, entre autres, des critères de qualité pour le froment tendre panifiable accepté à l'intervention; considérant qu'il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour la fourniture d'une tranche de froment tendre panifiable détenu par l'organisme d'intervention allemand; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier L'organisme d'intervention allemand procède, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 709/90, à une adjudication permanente pour la fourniture à la Pologne de froment tendre panifiable détenu par lui. Article 2 1. L'adjudication porte sur une quantité: - d'environ 200 000 tonnes de froment tendre panifiable à fournir à partir des ports de la mer du Nord et de la mer Baltique, - de 100 000 tonnes de froment tendre panifiable au maximum à fournir par chemin de fer. 2. Le froment tendre doit au moins correspondre à une qualité panifiable telle que définie à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 1570/77.

3. Les régions, dans lesquelles les 300 000 tonnes de froment tendre panifiable sont stockées, sont mentionnées à l'annexe I. Article 3 1. Les offres ne peuvent porter que sur la totalité d'un lot ou groupe de lots indiqué dans l'avis d'adjudication prévu à l'article 14 du règlement (CEE) no 709/90. 2. Les offres peuvent être faites sous condition d'attribution de quantité déterminée. Article 4 1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 25 avril 1990, à 13 heures (heure de Bruxelles). 2. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 16 mai 1990, à 13 heures (heure de Bruxelles).

Article 5 Les offres doivent être présentées auprès de l'organisme d'intervention allemand. L'organisme d'intervention allemand transmet les offres à la Commission conformément au schéma indiqué à l'annexe II. Article 6 Le certificat de prise en charge, visé à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 709/90, est indiqué à l'annexe III pour la fourniture par bateau et à l'annexe IV pour la fourniture par chemin de fer. Le certificat est délivré: - après le déchargement de la marchandise pour la fourniture par bateau, - au moment de l'arrivée à la frontière polonaise pour la fourniture par chemin de fer.

Article 7 L'adjudicataire s'engage à fournir aux autorités polonaises les documents exigés dans le cadre de la fourniture qui sont indiqués dans l'avis d'adjudication établi par l'organisme d'intervention allemand. Article 8 L'article 11 du règlement (CEE) no 709/90 est remplacé par le texte suivant: « Article 11 1. Des échantillons représentatifs des quantités fournies sont prélevés, par des sociétés de surveillance désignées par les soumissionnaires avant le dépôt des offres, en accord avec l'organisme d'intervention: - dans le cas d'une fourniture par bateau, au moment du chargement dans le port d'exportation et au moment de déchargement dans le port de destination, - dans le cas d'une fourniture par chemin de fer, au moment du chargement du wagon.

2. Les échantillons sont prélevés aux frais de l'adjudicataire et mis à disposition de l'organisme d'intervention compétent. 3. Dans le cas d'un transport par chemin de fer, la société de surveillance concernée procède après le chargement à un plombage des wagons. » Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 avril 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 48 du 24.

2. 1990, p. 3. (2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (3) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 7. (4) JO no L 78 du 24. 3. 1990, p. 13. (5) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 18. (6) JO no L 208 du 30. 7. 1987, p. 10. ANNEXE I (en tonnes) 1.2 // // // Régions de stockage // Quantité // // // Schleswig-Holstein / Hambourg // 77 362 // Basse-Saxe / Brême // 97 951 // Rhénanie-du-Nord-Westphalie // 25 241 // Hesse // 11 381 // Rhénanie-Palatinat // 17 240 // Bade-Wurtemberg // 10 435 // Bavière // 60 336 // // ANNEXE II Adjudication permanente pour la fourniture de 300 000 tonnes de blé tendre panifiable détenues par l'organisme d'intervention allemand [Règlement (CEE) no 937/90] 1.2.3.4,5.6.7 // // // // // // // Numérotation des soumissionnaires // Numéro du lot ou du groupe de lots // Quantité en tonnes // Transport par bateau // Transport par chemin de fer // Frais de fourniture demandés (en écus par tonne) // 1.2.3.4.5.6.7 // // // // Lieu de sortie // Port de destination // Lieu de passage à la frontière polonaise // // // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // // // // // // // // 1 // // // // // // // 2 // // // // // // // 3 // // // // // // // 4 // // // // // // // etc. // // // // // // // // // // // // // ANNEXE III FOURNITURE PAR BATEAU CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE Je soussigné, (nom, prénom, raison sociale) agissant pour le compte du gouvernement polonais, certifie qu'il a été pris en charge les marchandises ci-dessous indiquées: - Nom du bateau: - Lieu et date de la prise en charge: - Produit: - Tonnage, poids pris en charge:

Observations ou réserves: ANNEXE IV FOURNITURE PAR CHEMIN DE FER CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE Je soussigné, (nom, prénom, raison sociale) agissant pour le compte du gouvernement polonais, certifie qu'il a été pris en charge les marchandises ci-dessous indiquées: - Numéros des wagons: - Lieu et date de la prise en charge: - Produit: - Constatation du plombage réglementaire du wagon en présence de la société de surveillance désignée par l'adjudicataire: Observations ou réserves:

Relations

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