91/584/CEE: Décision de la Commission du 31 octobre 1991 abrogeant la décision 90/513/CEE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en République fédérale d'Allemagne Journal officiel n° L 314 du 15/11/1991 p. 0053 - 0053 DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 octobre 1991 abrogeant la décision 90/513/CEE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en république fédérale d'Allemagne (91/584/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/174/CEE (2), et notamment son article 10, vu la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 90/675/CEE (4), et notamment son article 9, considérant que plusieurs foyers de peste porcine classique sont apparus dans une partie de la république fédérale d'Allemagne; considérant que, à la suite de l'épizootie de peste porcine classique, la Commission a adopté la décision 90/513/CEE, du 16 octobre 1990, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en république fédérale d'Allemagne (5); considérant que l'épizootie a été maîtrisée dans la zone décrite dans la décision 90/513/CEE; qu'il s'impose donc d'abroger cette décision; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La décision 90/513/CEE est abrogée. Article 2 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. (2) JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 37. (3) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. (4) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. (5) JO no L 285 du 17. 10. 1990, p. 36.