Règlement (CEE) n° 104/91 de la Commission, du 16 janvier 1991, relatif à l'importation de certaines olives dans la Communauté
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Article premier
La mise en libre pratique dans la Communauté des olives des codes NC 07099031, 07099039, 07112010 et 07112090, à l'exclusion des olives conditionnées en emballages immédiats d'un poids net ne dépassant pas 5 kg, est subordonnée à la constitution d'une garantie. Cette garantie, calculée sur la base d'une teneur de 22 kg d'huile par 100 kg d'olives importées, est égale à la somme des montants de l'aide à la production aux oléiculteurs dont la production moyenne est inférieure à 500 kg d'huile par campagne et de l'aide à la consommation, valables dans la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1985, le jour de la mise en libre pratique. La garantie est constituée sous une des formes visées à l'article 8 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission . La production de la preuve prévue au troisième alinéa constitue l'exigence principale au sens dudit règlement. La garantie est libérée sur présentation de l'original du certificat reproduit en annexe pendant les six mois suivant la date de la constitution de la garantie. Cette garantie est libérée au prorata d'une quantité équivalant à celle dont le certificat atteste: qu'elle est mise en condition de ne pas pouvoir être destinée à la production d'huile, que l'huile d'olive obtenue est mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier des aides à la production et à la consommation d'huile d'olive.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
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