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Règlement (CEE) n° 3814/91 de la Commission du 20 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2943/91 définissant les modalités applicables pour la fourniture gratuite de froment tendre panifiable à l'Albanie, prévue par le règlement (CEE) n° 2938/91 du Conseil

CELEX
31991R3814
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1991-12-20
In force since
1991-12-28
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 3814/91 de la Commission du 20 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2943/91 définissant les modalités applicables pour la fourniture gratuite de froment tendre panifiable à l'Albanie, prévue par le règlement (CEE) n° 2938/91 du Conseil Journal officiel n° L 357 du 28/12/1991 p. 0069 - 0069 RÈGLEMENT (CEE) No 3814/91 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2943/91 définissant les modalités applicables pour la fourniture gratuite de froment tendre panifiable à l'Albanie, prévue par le règlement (CEE) no 2938/91 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2938/91 du Conseil, du 1er octobre 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture gratuite de certains produits agricoles à l'Albanie (1), vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (3), et notamment son article 7, vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (5), et notamment son article 2 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 3, considérant que le règlement (CEE) no 2943/91 de la Commission (6) prévoit les modalités d'une action d'urgence pour la fourniture de froment tendre panifiable vers l'Albanie; considérant que, pour éviter les risques de distorsion d'origine monétaire lors de la conversion des offres de frais de fournitures adjugées en écus, il convient d'utiliser un taux plus proche de la réalité économique que le taux de conversion agricole tout en respectant l'application du facteur de correction visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85; que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (8) prévoit la publication d'un tel taux; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier À l'article 5 du règlement (CEE) no 2943/91, la troisième phrase du premier alinéa est remplacée par: « Ce montant est converti à l'aide du taux de conversion visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission (*), valable le dernier jour du délai de dépôt des offres. (*) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1991.

Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 280 du 8. 10. 1991, p. 4. (2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (3) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (5) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (6) JO no L 280 du 8. 10. 1991, p. 16. (7) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (8) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18.

Relations

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