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92/236/Euratom: Avis de la Commission, du 1er avril 1992, concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation de traitement et de stockage de déchets radioactifs «COVRA NV» à Sloe (Pays-Bas) conformément à l'article 37 du traité Euratom

CELEX
31992A0236
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
1992-04-01
In force since
1992-04-06
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

92/236/Euratom: Avis de la Commission, du 1er avril 1992, concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation de traitement et de stockage de déchets radioactifs «COVRA NV» à Sloe (Pays-Bas) conformément à l'article 37 du traité Euratom Journal officiel n° L 121 du 06/05/1992 p. 0044 - 0044 AVIS DE LA COMMISSION du 1er avril 1992 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation de traitement et de stockage de déchets radioactifs « COVRA NV » à Sloe (Pays-Bas) conformément à l'article 37 du traité Euratom (92/236/Euratom) En date du 16 septembre 1991, la Commission des Communautés européennes a reçu de la part du gouvernement des Pays-Bas, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de l'exploitation de l'installation de traitement et de stockage de déchets radioactifs « COVRA NV » à Sloe.

Sur la base de ces données et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: 1) La distance de l'installation au point le plus proche du territoire d'un autre État membre, à savoir la Belgique, est de 16 kilomètres. 2) Dans les conditions normales de fonctionnement, les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux entraînent une exposition non significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres. 3) Les déchets radioactifs solides résultant du traitement des déchets de faible et moyenne activité sont traités et stockés dans l'installation.

4) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs qui pourraient résulter d'un accident d'une ampleur prise en considération dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation de traitement et de stockage de déchets radioactifs « COVRA NV » à Sloe ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident de l'ampleur considérée dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

Par la Commission Carlo RIPA DI MEANA Membre de la Commission

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