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Règlement (CEE) n° 597/92 de la Commission, du 6 mars 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

CELEX
31992R0597
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1992-03-06
In force since
1992-03-31
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 597/92 de la Commission, du 6 mars 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée Journal officiel n° L 064 du 10/03/1992 p. 0013 - 0014 édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 8 p. 0113 édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 8 p. 0113 RÈGLEMENT (CEE) No 597/92 DE LA COMMISSION du 6 mars 1992 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3920/91 (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mars 1992. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7.

9. 1987, p. 1. (2) JO no L 372 du 31. 12. 1991, p. 36. ANNEXE Désignation des marchandises Classement Code NC Motivation (1) (2) (3) 1. Préparation constituée d'amidon de froment additionné d'une faible quantité de a-amylase (0,5 %). La teneur en amidon est supérieure à 83 %. Le produit est utilisé dans l'industrie papetière comme agent d'apprêt. 3809 10 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par les libellés des codes NC 3809, 3809 10 et 3809 10 90. 2. Complexe fer(III)-dextran d'une teneur en fer comprise entre 5 et 20 % en poids, présenté sous forme de poudre en sacs de 50 kg.

Il se présente également en solution aqueuse contenant 0,5 % de phénol comme conservateur, dans des conteneurs de 10 à 200 litres. 3913 90 80 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 du chapitre 39 ainsi que par les libellés des codes NC 3913, 3913 90 et 3913 90 80 (voir également les notes explicatives du système harmonisé, position 39.13, partie 4).

Relations

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