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Règlement (CEE) n° 1832/92 de la Commission, du 3 juillet 1992, fixant les montants des aides à la fourniture des îles Canaries en produits céréaliers d'origine communautaire

CELEX
31992R1832
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1992-07-03
In force since
1992-07-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CEE) n° 1832/92 de la Commission, du 3 juillet 1992, fixant les montants des aides à la fourniture des îles Canaries en produits céréaliers d'origine communautaire Journal officiel n° L 185 du 04/07/1992 p. 0026 - 0027 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 43 p. 0052 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 43 p. 0052 RÈGLEMENT (CEE) No 1832/92 DE LA COMMISSION du 3 juillet 1992 fixant les montants des aides à la fourniture des îles Canaries en produits céréaliers d'origine communautaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), et notamment son article 3 paragraphe 4, considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92, la satisfaction des besoins des îles Canaries en céréales est garantie en termes de quantités, de prix et de qualité par la mobilisation, dans des conditions d'écoulement équivalentes à l'exonération du prélèvement, de céréales communautaires, ce qui implique l'octroi d'une aide pour les livraisons d'origine communautaire; que cette aide doit être fixée en prenant en considération notamment les coûts des différentes sources d'approvisionnement et notamment la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers; que ces objectifs impliquent une différentiation de l'aide par produit; considérant que le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (2) prévoit les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles, dont les céréales; que des modalités complémentaires ou dérogatoires aux dispositions du règlement précité ont été établies par le règlement (CEE) no 1728/92 de la Commission, du 30 juin 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des îles Canaries et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel pour ces produits (3); considérant que, afin de permettre le fonctionnement normal du régime d'aides, il convient de retenir pour le calcul de ces dernières: - pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (5), - pour les autres monnaies, un taux de conversion basé sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, au cours d'une période déterminée et affecté du facteur cité au tiret précédent; considérant que l'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la partie européenne de la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer l'aide à l'approvisionnement des îles Canaries aux montants repris à l'annexe; considérant que les mésures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier En application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1601/92, les montants des aides à la fourniture de céréales d'origine communautaire dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries sont fixés à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1992.

Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1. (3) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 104. (4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (5) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. ANNEXE (en écus/tonne) Produit (Code NC) Montant de l'aide Destination îles Canaries Blé tendre 1001 90 99 65,00 Orge 1003 00 90 74,00 Blé dur 1001 10 90 106,00 Maïs 1005 90 00 101,00 Avoine 1004 00 90 74,00

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