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93/609/CE: Décision du Conseil du 22 novembre 1993 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure particulière conformément à l'article 22 paragraphe 12 point a) de la sixième directive 77/388/CEE concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

CELEX
31993D0609
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1993-11-22
In force since
1993-11-26
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

93/609/CE: Décision du Conseil du 22 novembre 1993 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure particulière conformément à l'article 22 paragraphe 12 point a) de la sixième directive 77/388/CEE concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Journal officiel n° L 292 du 26/11/1993 p. 0051 - 0051 DÉCISION DU CONSEIL du 22 novembre 1993 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure particulière conformément à l'article 22 paragraphe 12 point a) de la sixième directive 77/388/CEE concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (93/609/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 22, vu la proposition de la Commission, considérant que, en vertu de l'article 22 paragraphe 12 de la sixième directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières afin de simplifier les obligations déclaratives prévues au paragraphe 6 point b) de l'article 22; que l'article 22 paragraphe 12 prévoit, en outre, que ces mesures de simplification ne doivent pas porter préjudice à la sécurité du contrôle des opérations intracommunautaires et qu'elles peuvent prendre des formes décrites aux points a) et b) de ce même paragraphe; considérant que le Royaume-Uni, dans une lettre reçue par la Commission le 27 avril 1993, a demandé l'autorisation d'appliquer une mesure de simplification revêtant la forme décrite à l'article 22 paragraphe 12 point a); considérant que cette autorisation sera temporaire; considérant que cette mesure particulière n'aura pas d'effet sur les ressources propres des Communautés provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Conformément à l'article 22 paragraphe 12 de la sixième directive 77/388/CEE, le Royaume-Uni est autorisé à introduire, à compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1996 ou jusqu'à la fin effective du régime transitoire dans le cas peu probable où celle-ci serait postérieure à cette date, une mesure particulière conforme à l'article 22 paragraphe 12 point a), afin de simplifier les obligations prévues à l'article 22 paragraphe 6 point b) concernant les états récapitulatifs. Article 2 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1993.

Par le Conseil Le président Ph. MAYSTADT (1) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/111/CEE (JO no L 384 du 31. 12. 1992, p. 47).

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